Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 2011
NatureArrêté
Signé le26 novembre 2010
Publié le18 janvier 2011
PublicationJORF n°0014 du 18 janvier 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVP1028013A
IdentifiantJORFTEXT000023442900
RéférenceArrêté du 26 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté, JO du 18 janvier 2011, NOR DEVP1028013ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive n° 2010/7/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/8/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/9/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'extension de l'inscription à l'annexe I de la directive de la substance active phosphure d'aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l'annexe V de la directive ;

Vu la directive n° 2010/10/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du brodifacoum en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/11/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la warfarine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/50/UE de la Commission du 10 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dazomet en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023442903

Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Dazomet

Identité :
Dénomination de l'UICPA : tétrahy-dro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione
N° CE : 208-576-7
N° CAS : 533-74-4
Pureté minimale :
960 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne.

1er août 2012

31 juillet 2022

I. ― Pour les produits contenant du dazomet comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012.



En particulier, les risques liés à un usage autre que l'utilisation professionnelle à l'extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés sont évalués, le cas échéant.



b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés,



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Ainsi, les produits autorisés à des fins industrielles et/ ou professionnelles doivent être utilisés avec un



ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.



2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du dazomet comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 2 JORFARTI000023442910

Le tableau relatif au type de produit 14 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Warfarine sodique

Identité :
Dénomination de l'UICPA : 2-oxo-3-(3-oxo-1-phé-nylbutyl) chrome n-4-olate de sodium
N° CE : 204-929-4
N° CAS : 129-06-6
Pureté minimale :
910 g/ kg

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. ― Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.



1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.
2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.



2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.



II. ― Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Warfarine

Identité :
Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine
N° CE : 201-377-6
N° CAS : 81-81-2
Pureté minimale :
990 g/ kg

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. ― Pour les produits contenant de la warfarine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.



1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.
2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.



2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.



II. ― Pour les produits contenant de la warfarine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Brodifacoum

Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo-biphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine
N° CE : 259-980-5
N° CAS : 56073-10-0
Pureté minimale :
950 g/ kg

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. ― Pour les produits contenant du brodifacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.
3. Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste.



2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



4.L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.



II. ― Pour les produits contenant du brodifacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 3 JORFARTI000023442925

Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine

Identité :
Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium
N° CE : 244-088-0
N° CAS : 20859-73-8
Pureté minimale :
830 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. En

1er février 2012

31 janvier 2022

I. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :



particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués.
Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.



1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz.



2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.



3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1).




Phosphure de magnésium libérant de la phosphine

Identité :
Dénomination de l'UICPA : diphosphure de trimagnésium
N° CE : 235-023-7
N° CAS : 12057-74-8
Pureté minimale :
880 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

1er février 2012

31 janvier 2022

I. ― Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :



En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués.
Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.



Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.



1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi.



2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une formeconçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz.






3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1).



II. ― Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 4 JORFARTI000023442938

L'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :

« Type de produit 19 : répulsifs et appâts


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

N, N-diéthyl-méta-toluamide

Identité :
Dénomination de l'UICPA : N, N-diéthyl-m-toluamide
N° CE : 205-149-7
N° CAS : 134-62-3
Pureté minimale :
970 g/ kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1er août 2012

31 juillet 2022

I. ― Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 :



1. Il convient de réduire au minimum le risque de base pour l'homme par l'étude et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquence d'application du produit sur la peau humaine.



1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013.



2. Les étiquettes des produits destinés à l'application sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l'objet que d'une utilisation restreinte chez l'enfant de 2 à 12 ans et qu'il ne peut être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans, sauf s'il est démontré dans la demande d'autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI en dehors de l'application de telles mesures.



c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.



3. Les produits doivent contenir des agents provoquant une aversion pour prévenir leur ingestion.



II. ― Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 5 JORFARTI000023442947

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA8

code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023442900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).