Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-71 du 18 janvier 2011 portant adaptation à l'outre-mer du décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 2011
NatureDécret
Signé le18 janvier 2011
Publié le20 janvier 2011
PublicationJORF n°0016 du 20 janvier 2011
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1023905D
IdentifiantJORFTEXT000023452719
RéférenceDécret n° 2011-71 du 18 janvier 2011 portant adaptation à l'outre-mer du décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, JO du 20 janvier 2011, NOR MCCE1023905DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la décision de la Commission européenne C(2006) 5848 final du 6 décembre 2006 ;

Vu la décision de la Commission européenne C(2010) 3916 du 23 juin 2010 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 194, 1605 et 1605 bis ;

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 118 bis et 560-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100, 102 et 108 ;

Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment ses articles 11 et 35 ;

Vu le décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 modifié relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 octobre 2010 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 5 octobre 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 octobre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil général de la Guyane en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil général de La Réunion en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil général de Mayotte en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 septembre 2010 ;

Vu la demande d'avis du conseil régional de la Martinique en date du 20 septembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023452729

Le décret du 28 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023452730

Au second alinéa de l'article 4, les mots : « aux ministres chargés de la communication et du budget » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la communication, du budget et de l'outre-mer ».

Article 3 JORFARTI000023452733

Au deuxième alinéa de l'article 5 et au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « en clair » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000023452737

L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, avant les mots : « Il a bénéficié », sont insérés les mots : « En métropole, » ;

2° Au 3°, avant les mots : « Il détient », sont insérés les mots : « En métropole, » ;

3° Le 5° est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Le montant » sont insérés les mots : « a) En métropole, » ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Outre-mer, il satisfait aux conditions de ressources définies en annexes I et II. Le nombre de parts est déterminé conformément aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts dans les départements d'outre-mer, et par référence à ces mêmes dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie le nombre de parts est déterminé selon les dispositions du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. »

Article 5 JORFARTI000023452744

Au 2° de l'article 6-1, avant les mots : « Il détient » sont insérés les mots : « En métropole, ».

Article 6 JORFARTI000023452746

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le montant » sont insérés les mots : « I. ― En métropole ». 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. ― Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :


DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l'ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLEpar voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

45 euros
ou
5 400 F CFP

120 euros
ou
14 300 F CFP

250 euros
ou
29 800 F CFP

« Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP. « A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros. »

Article 7 JORFARTI000023452749

L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

Article 8 JORFARTI000023452752

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023452754

A N N E X E S A N N E X E I ANNEXE I-A : AIDE DE 45 EUROS MAXIMUM (5 400 F CFP) ET AIDE AUX FRAIS D'ADAPTATION DE L'ANTENNE


COLLECTIVITÉ

CONDITIONS DE RESSOURCES OUVRANT DROIT À L'AIDE

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
par rapport
à la date de demande d'aide

RESSOURCES
prises en compte

1re part

Pour les
4 demi-parts
suivantes

Demi-part
supplémentaire

Département d'outre-mer

16 000 €

5 000 €

2 500 €

Avis d'imposition
de l'avant-dernière année

Revenu fiscal de référence.

Mayotte

16 000 €

5 000 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité.

Saint-Martin

16 000 €

5 000 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité.

Nouvelle-
Calédonie

1 900 000 F CFP

600 000 F CFP

300 000 F CFP

Dernier avis d'imposition local

Revenu fiscal de référence (au sens du code des impôts de Nouvelle-Calédonie) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret (*).

Wallis-et-Futuna

1 900 000 F CFP

600 000 F CFP

300 000 F CFP

Revenus de l'année antérieure


Saint-Barthélemy

16 000 €

5 000 €

2 500 €

Revenus de l'année antérieure

85 % des revenus de l'année antérieure comprenant les traitements, salaires et pensions de retraite, les bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus locatifs, les plus-values de cessions (valeurs mobilières) et, le cas échéant, les allocations d'indemnisation du chômage du demandeur, de son conjoint, de ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ainsi que des personnes recueillies par le demandeur à son domicile titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par la réglementation applicable localement).

Polynésie
française

Revenus inférieurs à 1 800 000 F CFP

Revenus de l'année antérieure

Montant des ressources tel que visé pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale.

(*) Montant net des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, majoré :
a) Du montant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, lorsque le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu ;
b) Du montant des revenus issus de bons ou contrats de capitalisation, lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles 118 bis et 560-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Du montant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, lorsque le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu.

ANNEXE I-B : AIDE DE 70 EUROS MAXIMUM (8 400 F CFP)


COLLECTIVITÉ

CONDITIONS DE RESSOURCES OUVRANT DROIT À L'AIDE

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
par rapport
à la date de demande d'aide

RESSOURCES
prises en compte

1re part

Pour les
4 demi-parts
suivantes

Demi-part
supplémentaire

Département
d'outre-mer

8 000 €

1 500 €

2 500 €

Avis d'imposition
de l'avant-dernière année

Revenu fiscal de référence.

Mayotte

8 000 €

1 500 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité.

Saint-Martin

8 000 €

1 500 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivités.

Nouvelle-
Calédonie

1 000 000 F CFP

180 000 F CFP

300 000 F CFP

Dernier avis d'imposition local

Revenu fiscal de référence (au sens du code des impôts de Nouvelle-Calédonie) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret (*).

Wallis-et-Futuna

1 000 000 F CFP

180 000 F CFP

300 000 FCFP

Revenus de l'année antérieure


Saint-Barthélemy

8 000 €

1 500 €

2 500 €

Revenus de l'année antérieure

85 % des revenus de l'année antérieure comprenant les traitements, salaires et pensions de retraite, les bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus locatifs, les plus-values de cessions (valeurs mobilières) et, le cas échéant, les allocations d'indemnisation du chômage du demandeur, de son conjoint, de ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ainsi que des personnes recueillies par le demandeur à son domicile titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par la réglementation applicable localement).

Polynésie
française

Personnes inscrites au régime de solidarité de la Polynésie française, avec revenus inférieurs à 1 050 000 F CFP

Revenus de l'année antérieure

Montant des ressources tel que visé pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale.

(*) Montant net des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, majoré :
a) Du montant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, lorsque le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu ;
b) Du montant des revenus issus de bons ou contrats de capitalisation, lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles 118 bis et 560-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Du montant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, lorsque le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu.

A N N E X E I I SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Aide de 145 euros maximum et aide aux frais d'adaptation de l'antenne


COLLECTIVITÉ

CONDITIONS DE RESSOURCES OUVRANT DROIT À L'AIDE

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
par rapport
à la date de demande d'aide

RESSOURCES
prises en compte

1re part

Pour les
4 demi-parts
suivantes

Demi-part
supplémentaire

Saint-Pierre-et-Miquelon

16 000 €

5 000 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité.

Aide de 170 euros maximum


COLLECTIVITÉ

CONDITIONS DE RESSOURCES OUVRANT DROIT À L'AIDE

ANNÉE DE RÉFÉRENCE
par rapport
à la date de demande d'aide

RESSOURCES
prises en compte

1re part

Pour les
4 demi-parts
suivantes

Demi-part
supplémentaire

Saint-Pierre-et-Miquelon

8 000 €

1 500 €

2 500 €

Dernier avis d'imposition local

85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité.

Fait le 18 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

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