Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2011
NatureArrêté
Signé le9 février 2011
Publié le26 février 2011
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVP1102856A
IdentifiantJORFTEXT000023631115
RéférenceArrêté du 9 février 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté, JO du 26 février 2011, NOR DEVP1102856ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;

Vu la directive n° 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du spinosad en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2010/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d'étendre l'inscription à l'annexe I de la substance active dioxyde de carbone aux produits du type 18 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18 et R. 522-2 et R. 522-32 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023631118

Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Métofluthrine

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Isomère RTZ : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl (1R, 3R)-2,2-diméthyl-3-(Z) (prop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate
N° CE : n. d.
N° CAS : 240494-71-7

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

1er mai 2011

30 avril 2021

Sans objet (nouvelle substance active) : les produits doivent être autorisés avant d'être mis sur le marché.


Somme de tous les isomères : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl-(EZ)-(1RS, 3RS ; 1SR, 3SR)-2,2-diméthyl-3-prop-1-enylcyclopropanecarboxylate






N° CE : n. d.
N° CAS : 240494-70-6






Pureté minimale :






La substance active doit présenter une pureté minimale conforme aux deux niveaux suivants :






Isomère RTZ
754 g/ kg






Somme de tous les isomères
930 g/ kg





Spinosad

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
N° CE : 434-300-1 N° CAS : 168316-95-8
Pureté minimale : 850 g/ kg
Le spinosad est un mélange de 50 à 95 % de spinosyne A et de 5 à 50 % de spinosyne D.
Spinosyne A (2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri ― O-méthyl ―-L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-yl] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétradécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno [3,2-d] oxacyclododécin-7,15-dione
N° CAS : 131929-60-7
Spinosyne D (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-l] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétrad-écahydro-4,14-mét-hyl1Hasindacéno [3,2-d] oxacyclodo-décin7, 15dione
N° CAS : 131929-63-0

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les autorisations doivent faire l'objet des mesures appropriées d'atténuation des risques. En particulier, les produits destinés à un usage professionnel par pulvérisation doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;
2) En ce qui concerne les produits contenant du spinosad qui pourraient entraîner la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, la nécessité d'introduire de nouvelles teneurs maximales en résidus et/ ou de modifier les teneurs existantes conformément au règlement (CE) n° 470/2009 et/ ou au règlement (CE) n° 396/2005 est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées visant à garantir que les teneurs maximales en résidus ne sont pas dépassées, sont prises.

1er novembre 2012

31 octobre 2022

I. ― Pour les produits contenant du spinosad comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ;
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du spinosad comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Dioxyde
de carbone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : Dioxyde
de carbone
N° CE : 204-696-9
N° CAS : 124-38-9
Pureté minimale :
990 ml/ l

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

1er novembre 2012

31 octobre 2022

I. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 :



Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Le produit ne peut être vendu qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ;
2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les opérateurs afin de réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire ;
3) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, par exemple l'exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.



a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ;
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Article 2 JORFARTI000023631131

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA4

code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18 et R. 522-2 et R. 522-32

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023631115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).