Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-238 du 2 mars 2011 modifiant le décret n° 98-819 du 8 septembre 1998 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2011
NatureDécret
Signé le2 mars 2011
Publié le4 mars 2011
PublicationJORF n°0053 du 4 mars 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1020065D
IdentifiantJORFTEXT000023658183
RéférenceDécret n° 2011-238 du 2 mars 2011 modifiant le décret n° 98-819 du 8 septembre 1998 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, JO du 4 mars 2011, NOR BCRE1020065DLégifrance →

Publics concernés : conseillers d'Etat. Objet : modification de l'indemnité allouée au président de la commission des infractions fiscales (CIF). Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret modifie l'article 1er du décret n° 98-819 du 8 septembre 1998 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit, devenu comité de l'abus de droit fiscal et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Le président de la CIF et les présidents de chaque section composant la CIF perçoivent actuellement une indemnité identique. Cependant, en plus de ses missions de président de section, le président de la CIF accomplit des missions transversales (signature de l'ensemble des avis rendus par la commission, organisation et fonctionnement administratif de la commission...) appelées, en outre, à se développer compte tenu de l'extension récente des compétences de la CIF. Afin de tenir compte des sujétions particulières et de la responsabilité juridique du président de la CIF, le présent décret modifie les modalités de calcul de son indemnité, déterminée initialement en fonction du nombre de séances qu'il préside, en instaurant une indemnité forfaitaire mensuelle. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

Vu le décret n° 78-636 du 12 juin 1978 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission des infractions fiscales ;

Vu le décret n° 98-819 du 8 septembre 1998 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux membres et aux rapporteurs de la commission des infractions fiscales, du comité consultatif pour la répression des abus de droit et du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023658188

A l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé, les mots : « Les présidents et les membres de la commission des infractions fiscales, » sont remplacés par les mots : « Les présidents de section et les membres de la commission des infractions fiscales, à l'exclusion de son président, les présidents et les membres ».

Article 2 JORFARTI000023658191

Après le premier alinéa de l'article 1er du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission des infractions fiscales peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 3 JORFARTI000023658194

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023658183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).