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Décret n° 2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 2011
NatureDécret
Signé le11 mars 2011
Publié le13 mars 2011
PublicationJORF n°0061 du 13 mars 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVS1101460D
IdentifiantJORFTEXT000023689934
RéférenceDécret n° 2011-262 du 11 mars 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, JO du 13 mars 2011, NOR DEVS1101460DLégifrance →

Publics concernés : usagers de la route, maîtres d'ouvrages et gestionnaires routiers, auditeurs et contrôleurs de sécurité routière. Objet : mise en œuvre de procédures de gestion et de contrôle de la sécurité des infrastructures routières. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, introduit dans le code de la voirie routière les dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, constitué des routes du réseau routier national, de quatre procédures de gestion technique de la sécurité des infrastructures routières aux phases successives de la conception, de la construction et de l'exploitation des voiries concernées. Ces procédures consistent en l'évaluation des incidences du projet d'infrastructure sur la sécurité routière et en des audits de sécurité des caractéristiques et aménagements de ces projets d'infrastructures routières (conception, mise en service, début d'exploitation) et, pour les routes en service, en la classification et la gestion de la sécurité des tronçons de voirie à forte concentration d'accidents ainsi qu'en des inspections de sécurité des routes en exploitation destinées à identifier les problèmes de sécurité. Le décret précise également les conditions d'information des usagers sur l'existence de tronçons à forte concentration d'accidents. Références : le code de la voirie routière, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6 et L. 118-7 ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 septembre 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023689940

Il est inséré, au sein du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière (partie règlementaire), une section 5 intitulée « Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières » ainsi rédigée :

« Section 5

« Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières

« Art.D. 118-5-1.-Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national. « Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. « Art.D. 118-5-2.-Au sens de la présente section, on entend par : " projet d'infrastructure routière ” un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation. « Art.D. 118-5-3.-Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant : « 1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ; « 2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées. « Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1. « Art.D. 118-5-4.-Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation. « Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet.A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet. « Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation. « Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié. « Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1. « Art.D. 118-5-5.-I. ― 1° Une procédure de classification et de gestion de la sécurité est mise en œuvre, tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé. « Elle est mise en œuvre par des équipes comprenant au moins un auditeur possédant une expérience ou une formation avancée dans les analyses de sécurité routière des infrastructures. « Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1. « 2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes. « II. ― Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie. »

Article 2 JORFARTI000023689942

Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités gestionnaires de voirie effectuent une évaluation de la mise en œuvre de ses dispositions et de leur impact sur la sécurité routière. Cette évaluation est accompagnée de propositions appropriées.

Article 3 JORFARTI000023689943

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani

Textes cités liens · DILA5

Code de la voirie routière (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023689934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).