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Arrêté du 3 mars 2011 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 2011
NatureArrêté
Signé le3 mars 2011
Publié le16 mars 2011
PublicationJORF n°0063 du 16 mars 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVA1104613A
IdentifiantJORFTEXT000023713870
RéférenceArrêté du 3 mars 2011 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile, JO du 16 mars 2011, NOR DEVA1104613ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports, et du logement,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'aviation civile du 8 février 2011,

Arrête :

TITRE IER : ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1 JORFARTI000023713876

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés au chapitre Ier et dans les conditions fixées aux chapitres II, III, IV et V du présent arrêté.

CHAPITRE IER : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

Article 2 JORFARTI000023713891

Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, il est institué deux collèges :

A. ― Collège des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège A).

B. ― Collège des personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche (collège B).

Le collège A désigne trois représentants titulaires et trois représentants suppléants au conseil d'administration. Le collège B désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au conseil d'administration.

Article 3 JORFARTI000023713892

Le collège A est composé des personnels suivants :

― personnels appartenant à la direction des études et de la recherche ;

― personnels d'instruction de la direction de la formation au pilotage et des vols.

Toutefois les personnels assurant des fonctions administratives et les ouvriers d'Etat au sein de ces différents services et départements relèvent du collège B.

Article 4 JORFARTI000023713893

Le collège B est composé des personnels n'appartenant pas au collège A.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 5 JORFARTI000023713894

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;

― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;

― personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'école ;

― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an et qui sont, d'une part, en fonctions à l'école depuis au moins quatre mois et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi n° 84-16 susvisée.

Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile, mais ne suivant pas de scolarité à l'Ecole sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 6 JORFARTI000023713896

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.

Article 7 JORFARTI000023713897

Le directeur de l'école fixe la date des élections et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

Le directeur doit décider au moment de l'élaboration du calendrier que le vote se déroule uniquement par correspondance ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote, le cas échéant sur les différents sites de l'école.

Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant la publication des listes électorales de réclamation concernant leur composition.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 8 JORFARTI000023713898

Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école.

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.

Ce pli doit être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 21 et suivants.

CHAPITRE III : CONDITION D'ELIGIBILITE

Article 9 JORFARTI000023713899

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 et 6, à l'exclusion du directeur, du directeur adjoint, du directeur des études et de la recherche, du directeur de la formation au pilotage et des vols, du secrétaire général et de l'agent comptable.

Article 10 JORFARTI000023713900

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article 11 JORFARTI000023713901

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du représentant du directeur de l'école nommément désigné par celui-ci.

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 7. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.

Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 12 JORFARTI000023713902

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'école assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 13 JORFARTI000023713903

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école.

Article 14 JORFARTI000023713904

Il est créé un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur de l'école et d'au moins de deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.

Le directeur peut créer en tant que de besoin d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.

Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 15 JORFARTI000023713905

Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 16 JORFARTI000023713906

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 17 JORFARTI000023713907

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 18 JORFARTI000023713908

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum de trois candidats pour le collège A, et de deux candidats pour le collège B.

Article 19 JORFARTI000023713909

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 20 JORFARTI000023713910

Sont considérés comme nuls :

― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

― les bulletins blancs ;

― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

― les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de trois bulletins pour le collège A et plus de deux bulletins pour le collège B, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 21 JORFARTI000023713911

Le bureau de vote concerné désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 22 JORFARTI000023713912

A l'issue des opérations électorales le bureau de vote principal dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23 JORFARTI000023713913

La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

CHAPITRE V : CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 24 JORFARTI000023713914

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur de l'école.

La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

TITRE II : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE

Article 25 JORFARTI000023713882

Les sièges de titulaires et de suppléants destinés aux élèves au sein du conseil d'administration sont pourvus par voie d'élection. Elle a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés au chapitre Ier du présent titre.

CHAPITRE IER : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX

Article 26 JORFARTI000023713915

Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est institué deux collèges :

A. ― Collège des élèves non fonctionnaires de l'école (collège A).

B. ― Collège des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile (collège B).

Chaque collège désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 27 JORFARTI000023713916

Sont électeurs les délégués élus en début de scolarité dans les conditions fixées par le règlement de scolarité de l'école, au sein des promotions en scolarité à la date du scrutin, issus des formations définies dans chacun des collèges concernés.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 28 JORFARTI000023713917

Le directeur fixe la date des élections, arrête les deux listes électorales, et établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Article 29 JORFARTI000023713918

Sont éligibles au sein du collège concerné tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin dans les formations définies dans les collèges visés à l'article 26.

Article 30 JORFARTI000023713919

Lorsqu'un membre titulaire cesse d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article 31 JORFARTI000023713920

Les articles 6 à 8 et 11 à 24, à l'exception des articles 18 et 20 du présent arrêté, sont applicables aux élections des représentants des élèves.

Article 32 JORFARTI000023713921

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un maximum d'un candidat pour chaque collège.

Article 33 JORFARTI000023713922

Sont considérés comme nuls :

― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

― les bulletins blancs ;

― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

― les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

TITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ANCIENS ELEVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE

Article 34 JORFARTI000023713887

Le représentant des anciens élèves en activité hors des services de l'Etat est nommé par le directeur de l'école après consultation des associations d'anciens élèves.

Article 35 JORFARTI000023713888

L'arrêté du 17 mars 2008 fixant les modalités d'élection et de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé.

Article 36 JORFARTI000023713890

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

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