Publics concernés : agents de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Objet : application de la réforme des retraites au régime spécial de retraite de la SNCF. Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate (condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 %, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études, service de la pension en capital ou, selon une autre périodicité, toilettage et abrogation de dispositions existantes). Notice : le décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite des agents de la SNCF. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et des durées de services afférentes, l'alignement du taux de la cotisation salariale sur celles applicables dans le secteur privé, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 7 janvier 2011,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000023728710
Le VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé :
« ― à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« ― à 8,12 % en 2017 ;
« ― à 8,39 % en 2018 ;
« ― à 8,66 % en 2019 ;
« ― à 8,93 % en 2020 ;
« ― à 9,20 % en 2021 ;
« ― à 9,47 % en 2022 ;
« ― à 9,74 % en 2023 ;
« ― à 10,01 % en 2024 ;
« ― à 10,28 % en 2025 ;
« ― à 10,55 % à compter du 1er janvier 2026. »
Article 2 JORFARTI000023728712
L'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années » ;
b) Au 1°, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » et les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « dix-sept années » ;
c) Au 2°, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « durée d'affiliation ».
Article 3 JORFARTI000023728719
Au dernier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « à l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er ».
Article 4 JORFARTI000023728721
Le II de l'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant » sont remplacés par les mots : « cet enfant » ;
c) Après le mot : « interrompu » sont insérés les mots : « ou réduit » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».
3° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La réduction d'activité prévue au même alinéa doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « Cette interruption » sont insérés les mots : « ou cette réduction » et les mots : « de la seizième semaine » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième mois » ;
5° Au cinquième alinéa, après les mots : « l'interruption » sont insérés les mots : « ou la réduction » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'interruption » sont insérés les mots : « ou de réduction » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « sous réserve que la période pendant laquelle il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'ait pas donné lieu à cotisation de sa part dans un régime de retraite de base ».
Article 5 JORFARTI000023728731
Le premier alinéa du I de l'article 5 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« I. ― L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé : ».
Article 6 JORFARTI000023728733
Au 2° du IV de l'article 7 du même décret, les mots : « de quinze années » sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000023728735
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
2° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés. »
Article 8 JORFARTI000023728739
Au deuxième alinéa du 2° de l'article 10 du même décret, les mots : « l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er ».
Article 9 JORFARTI000023728741
Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée dans sa rédaction, issue de l'article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est applicable aux agents affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent décret. »
Article 10 JORFARTI000023728746
Le II de l'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéa les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.
Article 11 JORFARTI000023728752
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « l'âge mentionné au 2° du I de l'article 1er » ;
b) Au c, les mots : « cinquante ans » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
c) Au d, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
4° Au premier alinéa du III, les mots : « l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er ».
Article 12 JORFARTI000023728755
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 13, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au II de l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous » ;
2° Au III, les mots : « l'âge de cinquante ans dans les conditions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
3° Le IV de l'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, si celui-ci est plus élevé, le montant du minimum résultant du premier alinéa du présent IV ou, le cas échéant, du I du présent article.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum. Ne peuvent bénéficier du minimum que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article 13 JORFARTI000023728759
L'article 24 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
Article 14 JORFARTI000023728762
Après l'article 37 du même décret, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à cinquante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1967 ;
« ― à cinquante ans et quatre mois pour les agents nés en 1967 ;
« ― à cinquante ans et huit mois pour les agents nés en 1968 ;
« ― à cinquante et un ans pour les agents nés en 1969 ;
« ― à cinquante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1970 ;
« ― à cinquante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1971.
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 1er s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
« ― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
« ― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
« ― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
« 3° La durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée de services valables pour la retraite de vingt-cinq ans avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée de services de vingt-sept ans prévue au premier alinéa du I de l'article 1er est abaissée :
« ― à vingt-cinq ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2017 ;
« ― à vingt-cinq ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2018 ;
« ― à vingt-six ans pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2019 ;
« ― à vingt-six ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2020 ;
« ― à vingt-six ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée de services de vingt-cinq ans mentionnée au premier alinéa du présent 3° en 2021.
« 4° La durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er pour la liquidation des pensions n'est pas applicable aux agents qui ont accompli une durée d'affiliation de quinze ans, appréciée dans les conditions définies au II du même article, avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, la durée d'affiliation de dix-sept ans prévue au 1° du I de l'article 1er est abaissée :
« ― à quinze ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
« ― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
« ― à seize ans pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
« ― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
« ― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent la durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au premier alinéa du présent 4° en 2021.
« 5° Par dérogation, les 3° et 4° du présent I ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué la durée de services de vingt-cinq ans et, le cas échéant, la durée d'affiliation de quinze ans mentionnées auxdits 3° et 4° avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, soit ont été intégrés dans un emploi ne relevant pas de la liste des emplois figurant en annexe 3, soit ont cessé d'appartenir au cadre permanent.
« II. ― 1° L'âge de cinquante ans mentionné au dernier alinéa de l'article 2, aux premier et quatrième alinéas du 1° de l'article 9, au quatrième alinéa de l'article 10, aux c et d du 5° du I et au premier alinéa du III de l'article 14 et au III de l'article 15, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.
« 2° L'âge de cinquante-cinq ans mentionné au b du 5° du I de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 2° du I du présent article.
« 3° La durée d'affiliation de quinze ans mentionnée au quatrième alinéa du 1° de l'article 9, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, évolue jusqu'à atteindre la durée d'affiliation de dix-sept ans mentionné au 1° du I de l'article 1er dans les conditions fixées par le 4° du I du présent article.
« III. ― 1° Les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au II de l'article 3.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II de l'article 35 du présent décret aux agents mentionnés au 1° du présent III, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au I de l'article 1er. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« 3° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
« IV. ― L'âge de soixante-deux ans mentionné au II de l'article 13 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
« ― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
« ― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
« ― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
« ― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« ― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
« V. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article 15, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 et au II de l'article 35, est minoré pour l'application du premier alinéa du I de l'article 15 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite | NOMBRE DE TRIMESTRES MINORÉ l'âge mentionné au premier alinéa du I de l'article 15 |
|---|
2017 | 9 trimestres |
2018 | 7 trimestres |
2019 | 5 trimestres |
2020 | 3 trimestres |
2021 | 1 trimestre |
Article 15 JORFARTI000023728772
Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 leurs sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
Article 16 JORFARTI000023728775
Au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 17 JORFARTI000023728778
Le décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.
Article 18 JORFARTI000023728783
I. ― Les dispositions issues de l'article 5, du 3° de l'article 7, de l'article 9 et des 2° et 3° de l'article 10 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les dispositions issues de l'article 12 du présent décret ainsi que celles du V de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé issues de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu du I de l'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 19 JORFARTI000023728789
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
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Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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