Article 1 LEGIARTI000023730107
A modifié :
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : agents de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Objet : application de la réforme des retraites au régime spécial de retraite de la SNCF. Entrée en vigueur : les effets du présent décret interviendront pour l'essentiel de ses dispositions à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, certaines dispositions sont d'application immédiate (condition de réduction d'activité pour bénéficier du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants ou d'un enfant invalide à 80 %, possibilité pour les assurés de demander le remboursement du rachat des années d'études, service de la pension en capital ou, selon une autre périodicité, toilettage et abrogation de dispositions existantes). Notice : le décret étend la réforme des retraites au régime spécial de retraite des agents de la SNCF. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d'ouverture du droit à pension et des durées de services afférentes, l'alignement du taux de la cotisation salariale sur celles applicables dans le secteur privé, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 7 janvier 2011,
Décrète :
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1. Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 leurs sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
2. Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
A modifié :
A abrogé :
1. I. ― Les dispositions issues de l'article 5, du 3° de l'article 7, de l'article 9 et des 2° et 3° de l'article 10 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
2. II. ― Les dispositions issues de l'article 12 du présent décret ainsi que celles du V de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé issues de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu du I de l'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 2011).