Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 7 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000023734119
L'article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , onze échelons et un échelon exceptionnel » sont remplacés par les mots : « et treize échelons » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
4° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 2 JORFARTI000023734128
Après le cinquième alinéa de l'article 6 du même décret, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, à la date de la première épreuve du concours, au moins un an de service en cette qualité. »
Article 3 JORFARTI000023734129
Après l'article 9 du même décret, il est inséré deux articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
« Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.
« Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.
« Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.
« Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.
« Art. 9-2.-Les gendarmes placés en position de détachement en application de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.
« Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix. »
Article 4 JORFARTI000023734132
Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Major |
|
Echelon exceptionnel | ― |
4e échelon | ― |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans et 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Brigadier-chef |
|
6e échelon | ― |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans et 6 mois |
2e échelon | 2 ans et 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Brigadier |
|
7e échelon | ― |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans et 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Gardien de la paix |
|
13e échelon | ― |
12e échelon | 3 ans |
11e échelon | 2 ans et 6 mois |
10e échelon | 2 ans et 6 mois |
9e échelon | 2 ans et 6 mois |
8e échelon | 2 ans et 6 mois |
7e échelon | 2 ans et 6 mois |
6e échelon | 2 ans et 6 mois |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Stagiaire | 1 an |
Elève | 1 an |
Article 5 JORFARTI000023734134
Au sixième alinéa de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 13 du même décret, le mot : « exceptionnel » est remplacé par le mot : « terminal ».
Article 6 JORFARTI000023734136
Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 23-1.-Au 1er juillet 2011, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
|---|
Major de police | Major de police |
|
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois dans la limite de la durée de l'échelon |
2e échelon : |
|
|
A partir de six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise minorée de six mois |
Avant six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon : |
|
|
A partir de six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise minorée de six mois |
Avant six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
Brigadier-chef de police | Brigadier-chef de police |
|
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Brigadier de police | Brigadier de police |
|
7e échelon provisoire | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 5e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
3e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
2e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Gardien de la paix | Gardien de la paix |
|
Echelon exceptionnel | 12e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 11e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 10e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
6e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
A partir d'un an et six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois |
Avant un an et six mois | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Elève | Elève | Ancienneté acquise |
Stagiaire | Stagiaire | Ancienneté acquise |
Article 7 JORFARTI000023734137
Après l'article 23-1, il est inséré un article 23-2 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 23-2. - Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté. »
Article 8 JORFARTI000023734140
Après l'article 23-2, il est inséré un article 23-3 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 23-3. - Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier, de brigadier-chef et de major de police établis au titre de l'année 2011 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. »
Article 9 JORFARTI000023734143
Les articles 11, 21, 23 et 29 du même décret sont abrogés.
Article 10 JORFARTI000023734145
Les dispositions du présent décret autres que celles des articles 2 et 3 entrent en vigueur au 1er juillet 2011.
Article 11 JORFARTI000023734147
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
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