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Décret n° 2011-341 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel intitulé « gestion des sollicitations et des interventions »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2011
NatureDécret
Signé le29 mars 2011
Publié le30 mars 2011
PublicationJORF n°0075 du 30 mars 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCD1026432D
IdentifiantJORFTEXT000023781859
RéférenceDécret n° 2011-341 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel intitulé « gestion des sollicitations et des interventions », JO du 30 mars 2011, NOR IOCD1026432DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023781861

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des sollicitations et des interventions », ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures conditions d'efficacité.

Article 2 JORFARTI000023781862

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

d) Signalement ;

e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention.

2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.

Article 3 JORFARTI000023781864

L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.

Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4 JORFARTI000023781866

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.

Article 5 JORFARTI000023781867

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.

En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Article 6 JORFARTI000023781868

Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 7 JORFARTI000023781869

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article 2, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit d'information prévu au I de l'article 32, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article 2, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Article 8 JORFARTI000023781871

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9 JORFARTI000023781872

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023781859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).