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Décret n° 2011-379 du 7 avril 2011 modifiant le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 2011
NatureDécret
Signé le7 avril 2011
Publié le9 avril 2011
PublicationJORF n°0084 du 9 avril 2011
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1109196D
IdentifiantJORFTEXT000023829647
RéférenceDécret n° 2011-379 du 7 avril 2011 modifiant le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours, JO du 9 avril 2011, NOR PRMX1109196DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023829650

A l'article 1er du décret 11 juin 1999 susvisé, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 2 JORFARTI000023829653

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autres que le président perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les vice-présidents et le président de la formation restreinte perçoivent, en outre, une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé, pour chacun d'entre eux, dans les mêmes conditions.»

Article 3 JORFARTI000023829656

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.»

Article 4 JORFARTI000023829659

Dans le même décret, il est rétabli un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4.-Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

― du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

― de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

― de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

― de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

― de l'autorité de contrôle commune des douanes.»

Article 5 JORFARTI000023829661

Dans le même décret, après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Lorsqu'un membre de la commission participe, en application de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel, aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs, il perçoit, par séance de travail, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 6 JORFARTI000023829664

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2010.

Article 7 JORFARTI000023829666

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023829647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).