Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2011
NatureArrêté
Signé le11 avril 2011
Publié le21 avril 2011
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCA1110535A
IdentifiantJORFTEXT000023888378
RéférenceArrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules, JO du 21 avril 2011, NOR IOCA1110535ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la route, notamment son article L. 330-5 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment le chapitre II de son titre Ier ;

Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;

Vu le décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules » ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023888383

Le ministère de l'intérieur met à disposition, contre le paiement d'une redevance, par voie électronique ou sur support informatique, des informations publiques issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV).

Cette mise à disposition est précédée de l'octroi d'une licence de réutilisation des informations publiques du SIV. La licence vaut agrément en application de l'article L. 330-5 du code de la route.

Article 2 JORFARTI000023888385

Les informations publiques réutilisables sont exprimées en lignes de données. Une ligne de données correspond aux informations relatives à un dossier d'immatriculation donné.

Chaque ligne de donnée est divisée en six blocs de données. La liste et la composition des blocs sont annexées au présent arrêté.

Les données sont mises à disposition en l'état, sans traitement ou enrichissement effectué par le ministère de l'intérieur.

Article 3 JORFARTI000023888386

I. ― Le montant de la redevance est déterminé selon les critères suivants :

a) La finalité de la licence, telle que définie par l'article R. 330-7 du code de la route ;

b) Le type d'usage des informations publiques mises à disposition :

― soit un usage interne, qui correspond à l'utilisation des données du SIV pour les besoins propres du licencié à l'exclusion de toute rediffusion ou délivrance de prestations à des tiers ;

― soit un usage de vente de prestations à des tiers ;

c) Le nombre de lignes de données transmises en fonction de la demande du licencié, chaque ligne de donnée étant facturée selon la tranche à laquelle elle appartient ;

d) Le nombre de blocs de données demandés par ligne de données ;

e) La périodicité de mise à disposition des données, la première mise à disposition constituant le stock initial, auquel s'ajoutent les éventuelles mises à jour demandées ;

f) Les frais techniques de mise à disposition des données.

II. ― L'achat du stock initial donne lieu à une réduction de 60 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

― la finalité de la licence est commerciale, au sens de l'article R. 330-7 du code de la route ;

― la licence, d'une durée minimale d'un an, comprend également des demandes de mises à jour pour l'ensemble des données figurant dans le stock initial demandé et pendant la durée de la licence.

Le stock initial peut être payé en quatre versements annuels lorsque la licence est octroyée pour une période de quatre ans.

III. ― La redevance due au titre des mises à jour est calculée sur le volume des lignes de données transmises par périodes de douze mois consécutifs.

Article 4 JORFARTI000023888389

Dans le cadre d'une licence à finalité statistique, les tarifs de réutilisation des données du SIV sont les suivants : 4.1. Pour un usage interne (prix de la ligne en euros) :


NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 6

TOTAL

De 1 à 5 000 000

0,001 60

0,001 60

0,000 40

0,002 00

0,002 00

0,000 40

0,008 00

Plus de 5 000 000

0,001 00

0,001 00

0,000 25

0,001 25

0,001 25

0,000 25

0,005 00

4.2. Pour un usage de vente de prestations à des tiers (prix de la ligne en euros) :


NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 6

TOTAL

De 1 à 5 000 000

0,002 56

0,002 56

0,000 64

0,003 20

0,003 20

0,000 64

0,012 80

Plus de 5 000 000

0,001 60

0,001 60

0,000 40

0,002 00

0,002 00

0,000 40

0,008 00

Article 5 JORFARTI000023888390

Dans le cadre d'une licence à finalité commerciale, les tarifs de réutilisation des données du SIV sont les suivants : 5.1. Pour un usage interne (prix de la ligne en euros) :


NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 6

TOTAL

De 1 à 100 000

0,040

0,040

0,020

0,050

0,040

0,010

0,200

De 100 001 à 10 000 000

0,026

0,026

0,013

0,033

0,026

0,007

0,130

Plus de 10 000 000

0,017

0,017

0,009

0,022

0,017

0,004

0,087

5.2. Pour un usage de vente de prestations à des tiers (prix de la ligne en euros) :


NOMBRE DE LIGNES LIVRÉES

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

BLOC 5

BLOC 6

TOTAL

De 1 à 10 000 000

0,040 0

0,040 0

0,020 0

0,050 0

0,040 0

0,010 0

0,200 0

Plus de 10 000 000

0,026 4

0,026 4

0,013 2

0,033 0

0,026 4

0,006 6

0,132 0

5.3. Dans le cas où la vente de prestations comprend la rediffusion de données à d'autres titulaires d'une licence à finalité commerciale, un montant de 0,005 euro par ligne de données rediffusées s'ajoute au tarif défini au 5.2 ci-dessus.

Article 6 JORFARTI000023888391

Les frais techniques de mise à disposition des données dépendent des modalités de mise à disposition choisies.

6.1. Pour les envois postaux de support numérique, les coûts techniques s'élèvent à 80 euros par envoi.

6.2. Pour les mises à disposition par des moyens numériques (courrier électronique ou serveur informatique), les coûts techniques sont les suivants :

― envoi unique (sans mise à jour) : 100 euros ;

― mise à jour quotidienne : 25 000 euros par an ;

― mise à jour hebdomadaire : 5 000 euros par an ;

― mise à jour mensuelle : 1 400 euros par an ;

― mise à jour trimestrielle : 500 euros par an.

Lorsque la durée de la licence est inférieure à un an, les frais annuels sont proratisés.

Article 7 JORFARTI000023888392

Lorsque la licence à finalité statistique est demandée dans le cadre d'une recherche scientifique ou historique, une remise de 80 % est accordée sur le montant de la redevance.

Article 8 JORFARTI000023888393

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000023888395

A N N E X E S A N N E X E I LISTE DES BLOCS DE DONNÉES DISPONIBLES DANS LE CADRE D'UNE LICENCE À FINALITÉ STATISTIQUE

a) Bloc de données n° 1 : informations relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée. b) Bloc de données n° 2 : informations complémentaires relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée. c) Bloc de données n° 3 : informations relatives aux cotitulaires du certificat d'immatriculation. d) Bloc de données n° 4 : informations relatives au véhicule. e) Bloc de données n° 5 : informations complémentaires relatives au véhicule. f) Bloc de données n° 6 : informations relatives aux déclarations d'achat.

A N N E X E I I LISTE DES BLOCS DE DONNÉES DISPONIBLES DANS LE CADRE D'UNE LICENCE À FINALITÉ COMMERCIALE

a) Bloc de données n° 1 : informations relatives aux coordonnées du titulaire du certificat d'immatriculation et du locataire de longue durée. b) Bloc de données n° 2 : informations relatives à l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation et du locataire de longue durée. c) Bloc de données n° 3 : informations complémentaires relatives au titulaire du certificat d'immatriculation et au locataire de longue durée. d) Bloc de données n° 4 : informations relatives au véhicule. e) Bloc de données n° 5 : informations complémentaires relatives au véhicule. f) Bloc de données n° 6 : informations relatives aux déclarations d'achat.

Fait le 11 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, H.-M. Comet

Textes cités liens · DILA4

Code de la route. (V)

Aller plus loin

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