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Décret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2010
NatureDécret
Signé le22 juin 2010
Publié le24 juin 2010
PublicationJORF n°0144 du 24 juin 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCD1012688D
IdentifiantJORFTEXT000022387401
RéférenceDécret n° 2010-682 du 22 juin 2010 relatif à la réutilisation des informations contenues dans le « système d'immatriculation des véhicules », JO du 24 juin 2010, NOR IOCD1012688DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-8, R. 330-1 à R. 330-5 et R. 321-14-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment le chapitre II de son titre Ier ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 37, 38 et 41 ;

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

Vu le décret n° 2007-255 du 22 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;

Vu le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 susvisé ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 1er septembre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules » ;

Vu l'avis en date du 23 avril 2010 du groupe interministériel permanent de la sécurité routière institué par l'article 2 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022387414

Le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

« Art.R. 330-6.-I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :

« 1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;

« 2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.

« II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.

« La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.

« Art.R. 330-7.-Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

« La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.

« Art.R. 330-8.-La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Art.R. 330-9.-La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

« Elle est renouvelable.

« Art.R. 330-10.-I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005.

« II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données personnelles issues du " système d'immatriculation des véhicules ” à d'autres personnes que celles :

« 1° Qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité ;

« 2° Ou qui sont énumérées à l'article L. 330-2, aux fins prévues au même article ;

« 3° Ou qui sont mentionnées à l'article L. 330-5, aux fins prévues par leurs licences.

« III. ― Les licences commerciales prévoient que leurs titulaires avisent ou font aviser les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de prospections du droit d'opposition mentionné au II de l'article R. 330-11.

« IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies ou pour un motif d'intérêt général.

« Art.R. 330-11.-I. ― Lors de l'enregistrement des informations mentionnées à l'article L. 330-1, toute personne physique est informée des droits qu'elle tient de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et mise en mesure de les exercer.

« II. ― Lorsque les informations mentionnées à l'article L. 330-1 sont déjà enregistrées, toute personne physique peut s'opposer, auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, à la communication à des tiers des données à caractère personnel la concernant, en vue de leur réutilisation à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales. Cette opposition est notifiée sans délai aux détenteurs d'une licence commerciale. »

Article 2 JORFARTI000022387419

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Textes cités liens · DILA13

Code de la route. (V)
décret n° 2007-255 du 22 février 2007
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022387401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).