Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-472 du 29 avril 2011 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2011
NatureDécret
Signé le29 avril 2011
Publié le30 avril 2011
PublicationJORF n°0101 du 30 avril 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSR1029728D
IdentifiantJORFTEXT000023928612
RéférenceDécret n° 2011-472 du 29 avril 2011 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, JO du 30 avril 2011, NOR ETSR1029728DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 modifié relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales en date du 1er décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000023928621

Dans l'intitulé du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les mots : « et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000023928625

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend quatre grades :

« 1° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons ;

« 3° Le grade d'inspecteur principal qui comprend neuf échelons ;

« 4° Le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d'inspecteur-élève. »

Article 3 JORFARTI000023928627

A l'article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales. »

Article 4 JORFARTI000023928629

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-L'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions donnant accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

« Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre d'inspecteurs hors classe susceptibles d'accéder au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale.

« L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle pouvant justifier d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué territorial d'une agence régionale de santé, ou alternativement en l'une ou l'autre de ces qualités. L'arrêté précité fixe l'effectif de cet échelon. »

Article 5 JORFARTI000023928631

Avant le dernier alinéa de l'article 6 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours mentionné au 2° est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 6 JORFARTI000023928633

L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les inspecteurs titularisés ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. »

Article 7 JORFARTI000023928635

L'article 22 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimum

Inspecteur de classe exceptionnelle



Echelon spécial

―

―

5e échelon

―

―

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur hors classe



5e échelon

―

―

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur principal



9e échelon

―

―

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Inspecteur



12e échelon

―

―

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Echelon élève

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 8 JORFARTI000023928637

Le deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 9 JORFARTI000023928639

Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1.-Peuvent être nommés, au choix, au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs hors classe remplissant les conditions fixées à l'article 4-1.

« Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

« Les inspecteurs ayant occupé l'un des emplois mentionnés à l'article 4-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ces dispositions ne peuvent permettre un classement au-delà du cinquième échelon du grade.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade ou emploi.

« Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. »

Article 10 JORFARTI000023928640

L'article 25 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations. » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévue à l'article 13 préalablement à la nomination. »

Article 11 JORFARTI000023928643

L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires détachés et intégrés dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 JORFARTI000023928645

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent également être prises en compte pour l'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, outre les fonctions décrites au dernier alinéa de l'article 4-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les fonctions de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

Article 13 JORFARTI000023928647

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et installée à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonctions au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 14 JORFARTI000023928648

Les inspecteurs principaux de 2e classe reclassés, en application de l'article 28 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, au 1er et au 2e échelon provisoires du grade d'inspecteur principal bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une ancienneté bonifiée de deux ans qui se cumule avec l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu à cette date. Compte tenu de l'ancienneté ainsi calculée, la bonification accordée au titre du présent article donne éventuellement lieu à un avancement à l'échelon immédiatement supérieur. La part de l'ancienneté non utilisée à l'occasion de cet avancement est reportée dans le nouvel échelon.

Article 15 JORFARTI000023928650

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique ,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du mois suivant sa publication et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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