Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-494 du 5 mai 2011 pris en application des articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2011
NatureDécret
Signé le5 mai 2011
Publié le6 mai 2011
PublicationJORF n°0105 du 6 mai 2011
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVD1031184D
IdentifiantJORFTEXT000023950641
RéférenceDécret n° 2011-494 du 5 mai 2011 pris en application des articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement, JO du 6 mai 2011, NOR DEVD1031184DLégifrance →

Publics concernés : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, à l'exclusion des personnes publiques ou privées exerçant une mission de service public à caractère industriel et commercial. Objet : modalités de partage de données géographiques entre les publics concernés. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : les articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement prescrivent le partage entre autorités publiques des données et services de données géographiques en rapport avec l'environnement développés dans l'exercice de leurs missions de service public. Cette obligation ne concerne pas les missions de service public à caractère industriel et commercial. Afin d'assurer ce partage de données géographiques, le présent décret prévoit que les autorités publiques s'inspirent des règles et principes fixés par la loi relative à la confiance dans l'économie numérique. Dans le cadre du partage de données entre autorités publiques, le présent décret précise les conditions minimales à respecter pour définir les conditions d'octroi et le contenu des licences d'exploitation ainsi que le montant des redevances. Ces conditions sont en cohérence avec les dispositions déjà applicables aux licences et aux redevances mises en place dans le cadre de la réutilisation d'informations publiques par les tiers. Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 127-8 et L. 127-9 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 14 à 16 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023950648

Sont ajoutés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 127-8.-Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

« Art. R. 127-9.-Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37,38,40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. »

Article 2 JORFARTI000023950650

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet

Textes cités liens · DILA6

articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023950641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).