Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 6 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
Article 1 JORFARTI000024073081
Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. La répartition générale des sièges est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. »
Article 2 JORFARTI000024073083
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après la phrase : « Leur mandat peut être renouvelé. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;
b) Après les mots : « comité consultatif », le mot : « paritaire » est supprimé.
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe. »
Article 3 JORFARTI000024073088
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette classe relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 4 JORFARTI000024073090
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » ;
2 ° Le 3° du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les conseillers généraux des établissements de santé, les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement, les cadres dirigeants du Centre national de gestion et les agents du niveau de la catégorie A exerçant des fonctions d'encadrement à l'administration centrale du ministère chargé de la santé et des affaires sociales ; ».
Article 5 JORFARTI000024073093
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
« En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. »
Article 6 JORFARTI000024073095
Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps. »
Article 7 JORFARTI000024073097
Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, après les mots : « les électeurs peuvent », sont insérés les mots : « vérifier les inscriptions et ».
Article 8 JORFARTI000024073099
A l'article 11 du même décret, les mots : « articles L. 5 à L. 7 du code électoral » sont remplacés par les mots : « articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
Article 9 JORFARTI000024073103
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections auprès du directeur général du Centre national de gestion par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste qui peut être ou non candidat est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
« Chaque organisation ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »
Article 10 JORFARTI000024073107
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles. »
Article 11 JORFARTI000024073109
L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé.
2° Au deuxième alinéa devenu le premier alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion ».
3° Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » et les mots : « à le » sont remplacés par le mot : « au ».
4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14 du présent décret.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 12 JORFARTI000024073116
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »
2° Au premier alinéa devenu le deuxième alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
Article 13 JORFARTI000024073121
Le quatrième alinéa de l'article 14 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ; ».
Article 14 JORFARTI000024073123
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. »
Article 15 JORFARTI000024073126
A l'article 17 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. »
Article 16 JORFARTI000024073128
L'article 19 bis du même décret est abrogé.
Article 17 JORFARTI000024073130
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
Article 18 JORFARTI000024073133
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion. »
Article 19 JORFARTI000024073135
L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il est soumis à l'approbation de la commission administrative paritaire nationale lors d'une réunion suivante. »
Article 20 JORFARTI000024073138
A l'article 23 du même décret, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 21 JORFARTI000024073140
L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. » ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Article 22 JORFARTI000024073144
L'article 29 du même décretest abrogé.
Article 23 JORFARTI000024073146
A l'article 30 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 4, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. »
Article 24 JORFARTI000024073148
Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion » et le mot : « paritaire » est supprimé.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25 JORFARTI000024073150
Il est mis fin au mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2007 susvisé et du corps des directeurs des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé le 31 décembre 2011.
La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale du corps des personnels de direction régi par le décret du 2 août 2005 susvisé est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.
Les dispositions du décret du 14 août 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret s'appliquent aux commissions administratives paritaires nationales en exercice à la date de publication du présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Article 26 JORFARTI000024073156
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
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Code de la santé publique (V)