Publics concernés : justiciables et professionnels (juges, assesseurs, greffiers, commissaires du Gouvernement, avocats). Objet : fixation de la liste des tribunaux compétents en matière de pensions militaires et rationalisation de l'administration du service des anciens combattants. Entrée en vigueur : le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel. Toutefois, certaines dispositions prévues au II de l'article 3 entreront en vigueur aux dates des arrêtés de transfert des compétences des directions interdépartementales des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2011. Notice : ce décret modifie le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ainsi que la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sur deux aspects principaux. Il tire les conséquences de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (article 18) qui a supprimé le caractère départemental des juridictions des pensions, en limitant le nombre de tribunaux compétents en la matière à un seul tribunal par cour d'appel sauf exception. Il met en œuvre les décisions du conseil de modernisation des politiques publiques pour la rationalisation du service des anciens combattants en organisant la suppression des directions interdépartementales des anciens combattants (DIAC). Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024080387
Le décret du 20 février 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :
SIÈGE | RESSORT |
|---|
Cour d'appel d'Agen |
Agen | Ressort de la cour d'appel d'Agen |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Marseille | Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Cour d'appel d'Amiens |
Amiens | Ressort de la cour d'appel d'Amiens |
Cour d'appel d'Angers |
Angers | Ressort de la cour d'appel d'Angers |
Cour d'appel de Basse-Terre |
Basse-Terre | Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre |
Cour d'appel de Bastia |
Bastia | Ressort de la cour d'appel de Bastia |
Cour d'appel de Besançon |
Besançon | Ressort de la cour d'appel de Besançon |
Cour d'appel de Bordeaux |
Bordeaux | Ressort de la cour d'appel de Bordeaux |
Cour d'appel de Bourges |
Bourges | Ressort de la cour d'appel de Bourges |
Cour d'appel de Caen |
Caen | Ressort de la cour d'appel de Caen |
Cour d'appel de Chambéry |
Chambéry | Ressort de la cour d'appel de Chambéry |
Cour d'appel de Colmar |
Strasbourg | Ressort de la cour d'appel de Colmar |
Cour d'appel de Dijon |
Dijon | Ressort de la cour d'appel de Dijon |
Cour d'appel de Douai |
Lille | Ressort de la cour d'appel de Douai |
Cour d'appel de Fort-de-France Guyane |
Cayenne | Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne |
Martinique |
Fort-de-France | Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Cour d'appel de Grenoble |
Grenoble | Ressort de la cour d'appel de Grenoble |
Cour d'appel de Limoges |
Limoges | Ressort de la cour d'appel de Limoges |
Cour d'appel de Lyon |
Lyon | Ressort de la cour d'appel de Lyon |
Cour d'appel de Metz |
Metz | Ressort de la cour d'appel de Metz |
Cour d'appel de Montpellier |
Montpellier | Ressort de la cour d'appel de Montpellier |
Cour d'appel de Nancy |
Nancy | Ressort de la cour d'appel de Nancy |
Cour d'appel de Nîmes |
Nîmes | Ressort de la cour d'appel de Nîmes |
Cour d'appel d'Orléans |
Orléans | Ressort de la cour d'appel d'Orléans |
Cour d'appel de Paris |
Paris | Ressort de la cour d'appel de Paris |
Cour d'appel de Pau |
Pau | Ressort de la cour d'appel de Pau |
Cour d'appel de Poitiers |
Poitiers | Ressort de la cour d'appel de Poitiers |
Cour d'appel de Reims |
Châlons-en-Champagne | Ressort de la cour d'appel de Reims |
Cour d'appel de Rennes |
Rennes | Ressort de la cour d'appel de Rennes |
Cour d'appel de Riom |
Clermont-Ferrand | Ressort de la cour d'appel de Riom |
Cour d'appel de Rouen |
Rouen | Ressort de la cour d'appel de Rouen |
Cour d'appel de Saint-Denis |
Saint-Denis de La Réunion | Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis |
Cour d'appel de Toulouse |
Toulouse | Ressort de la cour d'appel de Toulouse |
Cour d'appel de Versailles |
Nanterre | Ressort de la cour d'appel de Versailles |
Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou |
Mamoudzou | Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou |
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre |
Saint-Pierre | Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre |
« Le présent alinéa peut être modifié par décret simple. » ;
2° Au deuxième alinéa, au huitième alinéa et au dernier alinéa de l'article 1er, à la première ligne du premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 8, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions. » ;
6° Le septième alinéa de l'article 1er et le neuvième alinéa de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense. » ;
7° Au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions » ;
8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations. » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 10, le mot : « départementaux » est supprimé et au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle » sont supprimés ;
12° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
13° Au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé du budget » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
15° Les articles 2, 4, 20 et 21 sont abrogés.
Article 2 JORFARTI000024080406
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier intitulée : « tribunal départemental des pensions », aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 46, au premier alinéa de l'article R. 51, à l'article R. 54, au premier alinéa de l'article R. 64, à l'article R. 68, à l'article R. 127 bis, à l'article R. 127 ter, à l'article R. 130, à l'article R. 133, le mot : « départemental » est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 43, les mots : « , ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, » sont supprimés ;
3° L'article R. 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 44. ― Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ;
4° L'article R. 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 45. ― A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 46, le mot : « départementaux » est supprimé ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 49, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq » ;
7° L'article R. 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 52. ― A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal. » ;
8° Le paragraphe 7 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier intitulé : « Sections des tribunaux des pensions » est abrogé.
Article 3 JORFARTI000024080418
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
II. ― Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des septième alinéa de l'article 1er, deuxième et huitième alinéas de l'article 6, cinquième alinéa de l'article 10, premier alinéa de l'article 11, neuvième alinéa de l'article 13, troisième alinéa de l'article 14 et deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 20 février 1959 susvisé dans leur version antérieure au présent décret.
III. ― Les procédures en cours devant les tribunaux des pensions supprimés sont transférées en l'état aux juridictions des pensions dans le ressort desquelles est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date.
IV. ― Les archives et les minutes du greffe des tribunaux des pensions supprimés sont transférées au greffe des tribunaux des pensions désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au ministère de la justice.
Article 4 JORFARTI000024080421
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet
Textes cités liens · DILA4
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre