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Décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juin 2011
NatureDécret
Signé le31 mai 2011
Publié le2 juin 2011
PublicationJORF n°0128 du 2 juin 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCD1027572D
IdentifiantJORFTEXT000024109855
RéférenceDécret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, JO du 2 juin 2011, NOR IOCD1027572DLégifrance →

Publics concernés : professionnels (armuriers, fabricants et importateurs) et utilisateurs d'armes de loisirs. Objet : transposition de la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008 et classement des armes à impulsion électrique. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : ce décret modifie le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les décrets n° 2009-450 et n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant respectivement le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il a pour objet, d'une part, de transposer les dispositions de la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, qui modifie les règles d'acquisition et de détention des armes, afin notamment de lutter contre le trafic illicite d'armes, et, d'autre part, de classer, dans la nomenclature des armes, les armes à impulsion électrique provoquant un choc électrique à distance. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;

Vu la directive 2008/51/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1 et L. 2336-1 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 589 DU 6 MAI 1995 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18 AVRIL 1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

Article 1 JORFARTI000024109867

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000024109868

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu » ;

2° Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : « , d'éléments d'arme et de munition » ;

3° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Article 3 JORFARTI000024109873

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° La 1re catégorie du A est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4 et 5, après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2° La 4e catégorie du B est ainsi modifiée :

a) Au paragraphe 11 du I, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le paragraphe 1 du III est ainsi rétabli : « Paragraphe 1. ― Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé. » ;

c) Après le paragraphe 1 du III, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2. ― Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. » ;

3° La 5e catégorie du B est ainsi modifiée :

Au paragraphe 3 du I et au paragraphe 4 du II, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4° Au second alinéa du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Article 4 JORFARTI000024109882

A l'article 21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 5 JORFARTI000024109884

Après l'article 22, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Marquage

« Art. 22-1.-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives. « Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession. « Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions. « Art. 22-2.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve. « Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 22-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Article 6 JORFARTI000024109885

Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 28, le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Article 7 JORFARTI000024109887

L'article 46-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « L'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000024109894

A l'article 85, la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 9 JORFARTI000024109896

Au troisième alinéa de l'article 93, les mots : « la réalisation » sont remplacés par les mots : « le jour ».

Article 10 JORFARTI000024109898

Les 1° et 2° de l'article 106 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 46-1 ;

« 2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 46-1 sans remplir les conditions prévues par cet article. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2009 450 DU 21 AVRIL 2009 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN POLYNESIE FRANCAISE

Article 11 JORFARTI000024109900

Le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 12 à 18 du présent décret.

Article 12 JORFARTI000024109901

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu. » ;

2° Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : «, d'éléments d'arme et de munition » ;

3° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Article 13 JORFARTI000024109906

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° La 1re catégorie du A est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4 et 5, après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2° La 4e catégorie du B est ainsi modifiée :

a) Au paragraphe 11 du I, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le III devient le IV ;

c) Il est inséré après le II un III ainsi rédigé :

« III. ― Paragraphe 1. ― Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

« Paragraphe 2. ― Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. » ;

3° Au paragraphe 6 de la 5e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4° Au second alinéa du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Article 14 JORFARTI000024109916

A l'article 24, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 15 JORFARTI000024109918

Après l'article 25, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Marquage

« Art. 25-1.-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives. « Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession. « Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions. « Art. 25-2.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve. « Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Article 16 JORFARTI000024109919

Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 31, le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Article 17 JORFARTI000024109921

L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'armes mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « L'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés.

2° Au 4°, les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Article 18 JORFARTI000024109928

Les 1° et 2° de l'article 101 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 51 ;

« 2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 51 sans remplir les conditions prévues par cet article. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2009 451 DU 21 AVRIL 2009 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS EN NOUVELLE CALEDONIE

Article 19 JORFARTI000024109930

Le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 20 à 26 du présent décret.

Article 20 JORFARTI000024109931

L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu. » ;

2° Au vingt et unième alinéa, après les mots : « armes à feu », sont ajoutés les mots : «, d'éléments d'armes et de munition » ;

3° Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés. »

Article 21 JORFARTI000024109935

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la 1re catégorie du A :

a) Au premier alinéa du paragraphe 3, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Au second alinéa des paragraphes 4 et 5, après le mot : « carcasses », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

2° A la 4e catégorie du B :

a) Au paragraphe 11 du I, après le mot : « barillets », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

b) Le III devient le IV ;

c) Il est inséré après le II un III ainsi rédigé :

« III. ― Paragraphe 1. ― Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.

« Paragraphe 2. ― Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. » ;

3° Au paragraphe 6 de la 5e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir » ;

4° Au second alinéa du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie du B, après le mot : « canons », sont ajoutés les mots : «, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir ».

Article 22 JORFARTI000024109945

A l'article 24, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

Article 23 JORFARTI000024109947

Après l'article 25, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Marquage

« Art. 25-1.-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives. « Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession. « Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions. « Art. 25-2.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve. « Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »

Article 24 JORFARTI000024109948

Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 31, le mot : « acquérir » est remplacé par le mot : « détenir ».

Article 25 JORFARTI000024109950

L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.

« Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes : » ;

b) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « L'acquisition et » sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, devenu le sixième, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2° Au 4°, les mots : « acquises ou » sont supprimés.

Article 26 JORFARTI000024109957

Les 1° et 2° de l'article 101 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 51 ;

« 2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 51 sans remplir les conditions prévues par cet article. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27 JORFARTI000024109959

Les cartes européennes d'armes à feu sur lesquelles ne figurent que des armes non soumises à déclaration, délivrées avant la publication du présent décret pour une durée de dix ans, demeurent valables sans que toutefois leur durée de validité puisse excéder cinq ans à compter de ladite publication.

Article 28 JORFARTI000024109960

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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Code de la défense. (V)

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