Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-713 du 22 juin 2011 portant publication de la décision CM-I-10-2.3.6-2-1 du 8 juin 2010 relative à l'adoption d'amendements en conséquence de l'adoption de l'ADN aux articles 1.01, lettre aa) ; 1.10, chiffre 1, lettre t) ; 3.14, chiffre 1 ; 3.14, chiffre 2 ; 3.14, chiffre 3 ; 3.14, chiffre 7 ; 6.28, chiffre 10 ; 7.07, chiffre 2, lettre b) ; 9.05, chiffre 1 ; 9.05, chiffre 1, lettre l) ; 11.01, chiffre 3, lettre a) ; 11.01, chiffre 3, lettre b) ; 11.01, chiffre 3, lettre f) ; à l'annexe 3, croquis 27 a et b ; à l'annexe 3, croquis 28 a et b ainsi qu'à l'annexe 3, croquis 29 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2011
NatureDécret
Signé le22 juin 2011
Publié le24 juin 2011
PublicationJORF n°0145 du 24 juin 2011
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ1112777D
IdentifiantJORFTEXT000024244033
RéférenceDécret n° 2011-713 du 22 juin 2011 portant publication de la décision CM-I-10-2.3.6-2-1 du 8 juin 2010 relative à l'adoption d'amendements en conséquence de l'adoption de l'ADN aux articles 1.01, lettre aa) ; 1.10, chiffre 1, lettre t) ; 3.14, chiffre 1 ; 3.14, chiffre 2 ; 3.14, chiffre 3 ; 3.14, chiffre 7 ; 6.28, chiffre 10 ; 7.07, chiffre 2, lettre b) ; 9.05, chiffre 1 ; 9.05, chiffre 1, lettre l) ; 11.01, chiffre 3, lettre a) ; 11.01, chiffre 3, lettre b) ; 11.01, chiffre 3, lettre f) ; à l'annexe 3, croquis 27 a et b ; à l'annexe 3, croquis 28 a et b ainsi qu'à l'annexe 3, croquis 29 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1), JO du 24 juin 2011, NOR MAEJ1112777DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024244036

La décision CM-I-10-2.3.6-2-1 du 8 juin 2010 relative à l'adoption d'amendements en conséquence de l'adoption de l'ADN aux articles 1.01, lettre aa) ; 1.10, chiffre 1, lettre t) ; 3.14, chiffre 1 ; 3.14, chiffre 2 ; 3.14, chiffre 3 ; 3.14, chiffre 7 ; 6.28, chiffre 10 ; 7.07, chiffre 2, lettre b) ; 9.05, chiffre 1 ; 9.05, chiffre 1, lettre l) ; 11.01, chiffre 3, lettre a) ; 11.01, chiffre 3, lettre b) ; 11.01, chiffre 3, lettre f) ; à l'annexe 3, croquis 27 a et b ; à l'annexe 3, croquis 28 a et b ainsi qu'à l'annexe 3, croquis 29 du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008, (ensemble une annexe), sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000024244037

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024244040

DÉCISION CM-I-10-2.3.6-2-1

DU 8 JUIN 2010 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS EN CONSÉQUENCE DE L'ADOPTION DE L'ADN AUX ARTICLES 1.01, LETTRE aa) ; 1.10, CHIFFRE 1, LETTRE t) ; 3.14, CHIFFRE 1 ; 3.14, CHIFFRE 2 ; 3.14, CHIFFRE 3 ; 3.14, CHIFFRE 7 ; 6.28, CHIFFRE 10 ; 7.07, CHIFFRE 2, LETTRE b) ; 9.05, CHIFFRE 1 ; 9.05, CHIFFRE 1, LETTRE l) ; 11.01, CHIFFRE 3, LETTRE a) ; 11.01, CHIFFRE 3, LETTRE b) ; 11.01, CHIFFRE 3, LETTRE f) ; À L'ANNEXE 3, CROQUIS 27 a ET b ; À L'ANNEXE 3, CROQUIS 28 a ET b AINSI QU'À L'ANNEXE 3, CROQUIS 29 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE) La Commission de la Moselle, Sur proposition de son Comité de Police de la Navigation et du Balisage du Chenal, Décide d'adopter les amendements en conséquence de l'adoption de l'ADN aux articles 1.01, lettre aa) ; 1.10, chiffre 1, lettre t) ; 3.14, chiffre 1 ; 3.14, chiffre 2 ; 3.14, chiffre 3 ; 3.14, chiffre 7 ; 6.28, chiffre 10 ; 7.07, chiffre 2, lettre b) ; 9.05, chiffre 1 ; 9.05, chiffre 1, lettre l) ; 11.01, chiffre 3, lettre a) ; 11.01, chiffre 3, lettre b) ; 11.01, chiffre 3, lettre f) ; à l'annexe 3, croquis 27 a et b ; à l'annexe 3, croquis 28 a et b ainsi qu'à l'annexe 3, croquis 29 du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle, présentés en annexe, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Les prescriptions encore valables au 1er janvier 2011 seront abrogées à cette date.

A N N E X E

1. L'article 1.01, lettre aa) est rédigé comme suit : aa) « ADN » le Règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur, qui a été repris par le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. 2. L'article 1.10, chiffre 1, lettre t) est rédigé comme suit : t) Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN. 3. L'article 3.14 est modifié comme suit : a) L'article 3.14, chiffre 1 est rédigé comme suit : 1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Un feu bleu ; De jour : Un cône bleu, pointe en bas. Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible, de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. b) L'article 3.14, chiffre 2 est rédigé comme suit : 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Deux feux bleus ; De jour : Deux cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. c) L'article 3.14, chiffre 3 est rédigé comme suit : 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADN : De nuit : Trois feux bleus ; De jour : Trois cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. d) L'article 3.14, chiffre 7 est rédigé comme suit : 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. 4. L'article 6.28, chiffre 10 est rédigé comme suit : 10. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, sont éclusés séparément. La présente disposition ne s'applique pas aux bateaux à cargaison sèche au sens de l'ADN qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneurs-citernes visés au 7.1.1.18 de l'ADN et qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2. Ceux-ci peuvent être éclusés ensemble, avec des bateaux à cargaison sèche qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneurs-citernes visés au 7.1.1.18 de l'ADN et qui portent la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ou avec les bâtiments mentionnés à l'article 3.14, chiffre 7. Une distance de 10,00 m au minimum doit être respectée entre la proue et la poupe des bâtiments éclusés ensemble. 5. L'article 7.07, chiffre 2, lettre b) est rédigé comme suit : b) Aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. 6. L'article 9.05 est modifié comme suit : a) L'article 9.05, chiffre 1 est rédigé comme suit : 1. Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l'ADN, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l'écluse de Metz (PK 296,88) jusqu'au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l'intérieur de ce secteur, s'annoncer sur la voie indiquée par l'autorité compétente et communiquer les données suivantes : [...] b) L'article 9.05, chiffre 1, lettre l) est rédigé comme suit : l) Pour les matières dangereuses visées à l'ADN : Le numéro ONU ou le numéro de la matière. La désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique. La classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage. La quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables. Pour les autres marchandises : La nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière). 7. L'article 11.01 est modifié comme suit : a) L'article 11.01, chiffre 3, lettre a) est rédigé comme suit : a) « Cargaison restante » : toute cargaison liquide restant après le déchargement comme résidus dans les citernes ou dans les tuyauteries sans utilisation d'un système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN ainsi que toute cargaison sèche restant après le déchargement comme résidus dans les cales sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d'installations d'aspiration. Les emballages et moyens d'arrimage font partie de la cargaison. b) L'article 11.01, chiffre 3, lettre b) est rédigé comme suit : b) « Résidus de cargaison » : toute cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN ainsi que toute cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l'utilisation de balayeuses mécaniques ou de balais. c) L'article 11.01, chiffre 3, lettre f) est rédigé comme suit : f) « Citerne asséchée » : citerne débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide du système d'assèchement supplémentaire selon l'ADN) et où ne subsistent que des résidus de cargaison. 8. L'annexe 3 est modifiée comme suit : a) L'annexe 3, croquis 27 a et b est rédigé comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 145 du 24/06/2011 texte numéro 4

Article 3.14. ― Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses Ch. 1 : certaines matières inflammables visées à l'ADN b) L'annexe 3, croquis 28 a et b est rédigé comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 145 du 24/06/2011 texte numéro 4

Article 3.14. ― Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses Ch. 2 : certaines matières nocives pour la santé visées à l'ADN c) L'annexe 3, croquis 29 est rédigé comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 145 du 24/06/2011 texte numéro 4

Article 3.14. ― Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses Ch. 3 : certaines matières explosives visées à l'ADN.

Fait le 22 juin 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

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