Publics concernés : maîtres d'ouvrage et gestionnaires d'infrastructures routières, auditeurs de sécurité routière. Objet : définition des conditions d'évaluation de l'aptitude des auditeurs de sécurité routière et de reconnaissance de l'aptitude des auditeurs originaires des autres Etats membres de l'Union européenne. Entrée en vigueur : immédiate en ce qui concerne la mise en place de la procédure de reconnaissance de l'aptitude des auditeurs de sécurité routière. Avant le 19 décembre 2013, les audits de sécurité routière peuvent être assurés par des auditeurs agréés selon la procédure applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. A compter du 19 décembre 2013, les audits sont assurés par des auditeurs satisfaisant aux obligations prévues par le présent décret. Notice : le décret constitue le texte d'application de l'article 9 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, pris pour la transposition de la directive 2008/96 CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, codifié aux articles L. 118-6 et L. 118-7 du code de la voirie routière pour ce qui concerne ses dispositions relatives à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière. Le décret concerne les audits de sécurité prévus aux articles L. 118-6 et D. 118-5-4 du code de la voirie routière, effectués sur le réseau routier d'importance européenne constitué des routes du réseau routier national (décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national). Il prévoit que les auditeurs de sécurité routière sont titulaires d'un certificat d'aptitude sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle, délivré par le ministre chargé des transports. Le décret prévoit également que le ministre chargé des transports accorde une équivalence du certificat d'aptitude aux ressortissants de l'Union européenne qui justifient d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre, délivré par une autorité compétente et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent et qui ont une connaissance suffisante de la langue française. Références : les dispositions du code de la voirie routière, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6 et L. 118-7 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024248485
Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. ― L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures ».
II. ― Il est ajouté, à la fin de la section 5, un article R. 118-5-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 118-5-6.-Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.
« L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.
« Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :
« ― le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;
« ― le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;
« ― le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »
Article 2 JORFARTI000024248489
Les audits de sécurité routière sont exclusivement effectués par un ou des auditeurs de sécurité routière, ou par des équipes comprenant au moins un auditeur, satisfaisant, au plus tard le 19 décembre 2013, aux exigences fixées à l'article R. 118-5-6 du code de la voirie routière.
Article 3 JORFARTI000024248491
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani
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Code de la voirie routière (V)
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