Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2011
NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le29 juin 2011
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1101541D
IdentifiantJORFTEXT000024269703
RéférenceDécret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, JO du 29 juin 2011, NOR JUSC1101541DLégifrance →

Publics concernés : professionnels (magistrats, experts judiciaires). Nature : extension et adaptations outre-mer. Objet : modalités d'établissement des listes d'experts judiciaires dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de la publication. Notice : le décret rend applicables les dispositions relatives aux experts judiciaires en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie et y apporte des ajustements liés aux spécificités locales. En outre, le décret substitue aux termes utilisés pour la métropole les termes propres à l'organisation judiciaire des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment sa sixième partie ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment le 26° de son article 20 ratifiant l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ;

Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juillet 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 août 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024269713

Après l'article 38 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 38-1. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : "tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce”.

« Art. 38-2. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont remplacés comme suit :

« 1° "Cour d'appel” ou "cour” par : "tribunal supérieur d'appel” ;

« 2° "Tribunal de grande instance” ou "tribunal d'instance” par : "tribunal de première instance” ;

« 3° "Premier président de la cour d'appel”par : "président du tribunal supérieur d'appel” ;

« 4° "Procureur général” par : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel”.

« Art. 38-3. - A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 10, les mots : "tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance” ;

« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "Le tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel est représenté à l'assemblée générale par trois de ses membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes.” ;

« 3° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

« "1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

« "2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

« "3° Trois magistrats du siège du tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions du président de ce tribunal ;

« "4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;

« "5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Papeete ;

« "6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Papeete ;

« "7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis de la compagnie des experts.” ;

« 4° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "tribunaux de grande instance et d'instance” sont remplacés par les mots : "tribunaux de première instance, des sections détachées” et les mots : "des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes” sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail” ;

« 5° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Papeete à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.

« "Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur inscription.”

« Art. 38-4. - A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel de Nouméa pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel.” ;

« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "Les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale par trois de leurs membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes. ” ;

« 3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.” ;

« 4° A l'article 11, les mots : "1er mai” sont remplacés par les mots : "15 mai” ;

« 5° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

« "1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

« " 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

« " 3° Trois magistrats du siège des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux.

« "4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;

« "5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;

« " 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Nouméa ;

« " 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.” ;

« 6° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "tribunaux de grande instance et d'instance” sont remplacés par les mots : "tribunaux de première instance, des sections détachées” et les mots : "des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes” sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail” ;

« 7° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : "1er mars” sont remplacés par les mots : "15 mars” et, après les mots : "cour ou,” sont insérés les mots : "avant le 1er mars,” ;

« 8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nouméa à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.

« "Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur inscription. »

Article 2 JORFARTI000024269730

Après l'article 15-2 du décret du 6 février 1997 susvisé, il est créé une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables à l'outre-mer

« Art. 15-3.-Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 3 JORFARTI000024269734

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA10

Code général des collectivités territoriales (V)
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024269703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).