Publics concernés : les professionnels du transport routier de marchandises. Objet : modification des missions et de la composition du Comité national routier. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret précise les missions du Comité national routier et étend les possibilités de mener des missions d'intérêt général pour le compte de la profession de transporteur routier de marchandises. Il modifie la composition du conseil d'administration en augmentant le nombre des administrateurs de 18 à 21 membres. Il précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres du conseil d'administration. Il comporte des dispositions relatives à l'élection du président et des vice-présidents et introduit une condition de majorité qualifiée pour l'adoption d'un règlement intérieur et l'engagement de missions d'intérêt général pour le compte de la profession. Le fonctionnement du conseil d'administration est explicité. Il donne la possibilité aux administrateurs de se faire représenter lors des séances du conseil d'administration. Il modifie enfin la composition du conseil scientifique en confiant au seul ministre chargé des transports le soin de nommer quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des transports. Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté de la concurrence et des prix, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 89-169 du 13 mars 1989 modifié portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024277239
L'article 2 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par l'article 2 suivant :
« Art. 2.-Le Comité national routier est chargé des missions suivantes :
a) Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
c) Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
d) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité. »
Article 2 JORFARTI000024277243
L'article 3 du décret du 13 mars 1989 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt et un ».
Au troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et les mots : « les présidents de ces organismes » sont remplacés par les mots : « un président de chaque organisation ».
Au quatrième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 3 JORFARTI000024277249
Le second alinéa de l'article 4 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat. »
Article 4 JORFARTI000024277252
L'article 5 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par l'article 5 suivant :
« Art. 5. ― Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.
Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés. Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.
Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à sept. Toutefois, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
Pour engager les missions visées au d de l'article 2, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.
Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour. »
Article 5 JORFARTI000024277256
Le deuxième alinéa de l'article 5 bis du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports. »
Article 6 JORFARTI000024277259
L'article 6 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par l'article 6 suivant :
« Art. 6. ― Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. »
Article 7 JORFARTI000024277263
Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 13 mars 1989 susvisé, les mots : « directeur des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « directeur chargé des transports terrestres ».
Article 8 JORFARTI000024277266
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani
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