Article 1 JORFARTI000024446961
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 99 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 modifié fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 5 juillet 2011,
Arrête :
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 3 du présent arrêté.
Le 3° de l'article 1er est complété par les mots : « ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ».
Au 4° de l'article 1er, les mots : « une attestation de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « la preuve par tout moyen ».
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau :
La chef de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, C. Brouard-Gallet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.