Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 août 2011 modifiant l'arrêté du 9 mai 1990 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2011
NatureArrêté
Signé le16 août 2011
Publié le20 août 2011
PublicationJORF n°0192 du 20 août 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUST1122407A
IdentifiantJORFTEXT000024484373
RéférenceArrêté du 16 août 2011 modifiant l'arrêté du 9 mai 1990 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice, JO du 20 août 2011, NOR JUST1122407ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1990 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice et des libertés en date du 7 juillet 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000024484378

L'intitulé de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est modifié par l'intitulé suivant : « Arrêté du 9 mai 1990 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de l'administration centrale du ministère de la justice ».

Article 2 JORFARTI000024484379

L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué une commission consultative paritaire des agents non titulaires de l'administration centrale du ministère de la justice placée auprès du secrétaire général. »

Article 3 JORFARTI000024484381

A l'article 3 du même arrêté, les mots : « 6 titulaires et 6 suppléants » sont remplacés par les mots : « 3 titulaires et 3 suppléants ».

Article 4 JORFARTI000024484383

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres de la commission consultative paritaire exercent leur mandat pour une période de quatre ans.

Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. »

Article 5 JORFARTI000024484385

A l'article 5 du même arrêté, les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « de quatre années ».

Article 6 JORFARTI000024484387

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, par suite de démission de l'administration ou de son mandat, de radiation, de mise en congé de grave maladie ou de congés non rémunérés, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 7 JORFARTI000024484389

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. L'administration peut également recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission. »

Article 8 JORFARTI000024484391

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat de cette instance est réduite ou prorogée en conséquence.

Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus.

En cas de renouvellement en cours de mandat, la date est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 9 JORFARTI000024484393

L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions à l'administration centrale ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi d'agent non titulaire sont électeurs dans leur emploi de détachement. »

Article 10 JORFARTI000024484395

L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à un an, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. »

Article 11 JORFARTI000024484398

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.

Ces listes doivent être déposées par les organisations syndicales six semaines au moins avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. »

Article 12 JORFARTI000024484400

Au deuxième alinéa de l'article 13 du même arrêté, les mots : « pour l'ensemble des catégories en cause » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000024484402

A l'article 18 du même arrêté, l'expression : « à la direction de l'administration générale et de l'équipement » est remplacée par l'expression : « au secrétariat général du ministère de la justice ».

Article 14 JORFARTI000024484404

A l'article 19 du même arrêté, le mot : « considérée » est supprimé.

Article 15 JORFARTI000024484406

La première phrase du sixième alinéa de l'article 20 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires éligibles à la commission. »

Article 16 JORFARTI000024484408

L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

La commission consultative paritaire connaît, à la demande des intéressés, des questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de classement, de renouvellement de contrat ;

2° Aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;

3° Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ;

4° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

5° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;

6° Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents.

La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.

La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires. »

Article 17 JORFARTI000024484410

Le deuxième alinéa de l'article 27 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote à lieu à bulletin secret. »

Article 18 JORFARTI000024484412

L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part ni aux débats ni aux votes, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Les représentants suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. »

Article 19 JORFARTI000024484414

L'article 30 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée. »

Article 20 JORFARTI000024484416

Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

Michel Mercier

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