Article 1 JORFARTI000024502519
Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : usagers et personnels des universités. Objet : conditions à remplir par les personnels et étudiants pour être électeur et éligible aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux élections dont les modalités d'organisation sont fixées pour une décision postérieure à sa date de publication. Notice : les modifications des conditions d'exercice du droit de suffrage introduites par le présent décret pour la représentation des personnels et des étudiants visent à clarifier les règles concernant l'établissement de la liste électorale de l'établissement dans le cadre de l'organisation des élections. Le présent décret distingue notamment les électeurs inscrits d'office sur la liste électorale de ceux qui doivent en faire la demande. S'agissant des personnels et des usagers dont l'inscription sur la liste est subordonnée à une demande de leur part, le décret précise qu'ils doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. Enfin, pour être électeurs et éligibles, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l'établissement, les personnels recrutés par l'établissement pour exercer des fonctions d'enseignement, d'enseignement et de recherche ou des activités de recherche dans l'établissement doivent avoir effectué un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-1, L. 719-2, L. 952-24, L. 953-7 et L. 954-3 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections,
Décrète :
Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10.
A l'article 3, la première phrase du 3 relatif aux personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service est complétée par les mots : « , les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé. »
Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. »
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affichées », sont insérés les mots : « dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale. »
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « visés aux trois alinéas précédents » et les mots : « fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « requis pour être électeurs » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition ».
Il est ajouté à l'article 13 un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs. »
Le premier alinéa de l'article 13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée. »
Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. »
Le deuxième alinéa de l'article 22 est complété par la phrase suivante : « Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. »
L'article 11 est abrogé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement postérieure à la date de publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.