Article 1 LEGIARTI000024505374
1. Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : usagers et personnels des universités. Objet : conditions à remplir par les personnels et étudiants pour être électeur et éligible aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux élections dont les modalités d'organisation sont fixées pour une décision postérieure à sa date de publication. Notice : les modifications des conditions d'exercice du droit de suffrage introduites par le présent décret pour la représentation des personnels et des étudiants visent à clarifier les règles concernant l'établissement de la liste électorale de l'établissement dans le cadre de l'organisation des élections. Le présent décret distingue notamment les électeurs inscrits d'office sur la liste électorale de ceux qui doivent en faire la demande. S'agissant des personnels et des usagers dont l'inscription sur la liste est subordonnée à une demande de leur part, le décret précise qu'ils doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. Enfin, pour être électeurs et éligibles, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires extérieurs à l'établissement, les personnels recrutés par l'établissement pour exercer des fonctions d'enseignement, d'enseignement et de recherche ou des activités de recherche dans l'établissement doivent avoir effectué un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-1, L. 719-2, L. 952-24, L. 953-7 et L. 954-3 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections,
Décrète :
1. Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10.
A modifié :
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A abrogé :
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement postérieure à la date de publication du présent décret.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2011).