Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1008 du 24 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505378
Texte parentLEGITEXT000024505363
Référencearticle 5 du décret n°2011-1008 du 24 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.

4. Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.

5. Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.

6. Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. » ;

7. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « non titulaires » sont remplacés par les mots : « visés aux trois alinéas précédents » et les mots : « fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « requis pour être électeurs » ;

8. 3° Au troisième alinéa, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024505378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.