Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1008
du 24 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024505368
Texte parentLEGITEXT000024505363
Référencearticle 3 du décret n°2011-1008
du 24 août 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 : art. 7
Aller plus loin
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