Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 2011
NatureDécret
Signé le6 septembre 2011
Publié le7 septembre 2011
PublicationJORF n°0207 du 7 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
NORIOCV1115871D
IdentifiantJORFTEXT000024537138
RéférenceDécret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour, JO du 7 septembre 2011, NOR IOCV1115871DLégifrance →

Publics concernés : administrations des ministères chargés de l'immigration, du travail et des affaires étrangères et européennes en charge de l'entrée et du séjour des étrangers, Office français de l'immigration et de l'intégration, ressortissants étrangers demandant à séjourner en France plus de trois mois. Objet : ensemble de dispositions précisant le régime de certains titres de séjour. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques-chercheurs et aux stagiaires, qui entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication, et aux bénéficiaires du regroupement familial, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012 (art. R. 311-3, 9°, 10° et 11° du CESEDA, art. 31 du décret). Notice : le décret prévoit pour l'essentiel des dispositions : ― complétant la transposition de la directive « carte bleue européenne » concernant les travailleurs étrangers hautement qualifiés ; ― améliorant la transposition des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à la procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ; ― étendant le dispositif des visas de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques-chercheurs et aux stagiaires ; ― clarifiant le droit en vigueur sur des dispositifs spécifiques tels que les conditions de délivrance de la carte « compétences et talents » ou de la carte « vie privée et familiale » pour les étrangers malades. Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 6 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ;

Vu la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Article 1 JORFARTI000024537150

La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 50.

Chapitre Ier : Dispositions prises en application des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre et 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

Article 2 JORFARTI000024537193

Le deuxième alinéa de l'article R. 121-1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « titre de séjour » sont insérés les mots : « délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union” » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « et dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « , dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa. »

Article 3 JORFARTI000024537197

Après l'article R. 121-2, il est inséré un article R. 121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-2-1. - Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 :

1° Si dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ;

2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ;

3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1. »

Article 4 JORFARTI000024537200

L'article R. 121-3 est abrogé.

Article 5 JORFARTI000024537202

Après le quatrième alinéa de l'article R. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. »

Article 6 JORFARTI000024537204

Après l'article R. 121-4, il est inséré un article R. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4-1. - Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle. »

Article 7 JORFARTI000024537207

Après l'article R. 121-5, il est inséré un article R. 121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-5-1. - Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1, à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais. »

Article 8 JORFARTI000024537210

L'article R. 121-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « Ils conservent » sont insérés les mots : « au même titre ».

Article 9 JORFARTI000024537213

Au dernier alinéa des articles R. 121-7 et R. 121-8, le mot : « Pour » est remplacé par le mot : « Avant ».

Article 10 JORFARTI000024537215

Dans les articles R. 121-10 à R. 121-13 et R. 121-16, les initiales : « CE » sont remplacés par les initiales : « UE ».

Article 11 JORFARTI000024537216

L'article R. 121-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « les documents requis pour l'entrée sur le territoire » sont remplacés par les mots : « leur passeport en cours de validité » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « CE-membre de famille-toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union » ;

b) Il est ainsi complété : « Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour. »

Article 12 JORFARTI000024537220

Après l'article R. 121-14, il est inséré un article R. 121-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-14-1. - Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article L. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois. »

Article 13 JORFARTI000024537223

Le deuxième alinéa de l'article R. 121-16 est ainsi modifié :

Les mots : « en sont dispensés » sont remplacés par les mots : « sont dispensés de l'autorisation de travail ».

Article 14 JORFARTI000024537225

L'article R. 122-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « CE-séjour permanent-toutes activités professionnelles » sont remplacés par les mots : « UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles, qui est remise dans les meilleurs délais » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Leur carte de séjour porte la mention : "UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles”. »

Article 15 JORFARTI000024537229

L'article R. 122-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les initiales : « CE » sont remplacées par les initiales : « UE » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention "UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles”. »

Article 16 JORFARTI000024537231

Au 1° de l'article R. 122-5, la référence à l'article R. 122-2 est remplacée par la référence à l'article R. 122-4.

Article 17 JORFARTI000024537232

Les trois derniers alinéas de l'article R. 311-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. »

Article 18 JORFARTI000024537234

Au 1° de l'article R. 314-1-1, les mots : « ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 » sont insérés après les mots : « l'article L. 314-8 ».

Article 19 JORFARTI000024537236

1° L'article R. 321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille. » ;

2° L'article R. 321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille. »

Chapitre II : Dispositions portant sur les cartes de séjour temporaire et notamment la « carte bleue européenne » et la carte portant la mention « scientifique-chercheur »

Article 20 JORFARTI000024537239

L'article R. 311-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 4° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 4°, 5° et 6° de l'article L. 313-10 ».

Article 21 JORFARTI000024537242

I. ― Au a du I de l'article R. 311-19, dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre Ier du livre III et au premier alinéa de l'article R. 313-11, les mots : « mention " scientifique ” » sont remplacés par les mots : « mention " scientifique-chercheur ” ».

II. ― Au premier alinéa et au 2° de l'article R. 313-12 et au second alinéa de l'article R. 313-13, le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « scientifique-chercheur ».

Article 22 JORFARTI000024537244

Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : « L. 313-8, quatrième alinéa, » sont insérés après les mots : « aux articles ».

Article 23 JORFARTI000024537246

A l'article R. 313-2, les mots : « L. 313-14 et L. 316-1 » sont remplacés par les mots : « L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1 ».

Article 24 JORFARTI000024537248

Dans la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III, il est inséré après l'article R. 313-19 un article R. 313-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-19-1. - Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une "carte bleue européenne” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne”. La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. »

Article 25 JORFARTI000024537252

Au premier alinéa de l'article R. 313-20, après les mots : « Pour l'application des articles », sont insérés les mots : « L. 313-8, quatrième alinéa, ».

Article 26 JORFARTI000024537254

L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, les mots : « les pièces » sont remplacés par les mots : « le contrat de travail », et le mot : « réside » est remplacé par les mots : « a vocation à résider » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” accordée à son parent ou conjoint.

Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.

L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. »

Article 27 JORFARTI000024537257

Au quatrième alinéa de l'article R. 313-36, les mots : « ou du visa prévu au 9° de l'article R. 311-3 » sont insérés après la référenceà l'article L. 313-8.

Article 28 JORFARTI000024537259

A la première phrase de l'article R. 315-1, après les mots : « Commission nationale des compétences et des talents », les mots : « prévue à l'article L. 315-4 » sont supprimés.

Article 29 JORFARTI000024537262

L'article R. 315-8 et le 4° de l'article R. 315-10 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 30 JORFARTI000024537264

Le 13° de l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :

« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3. »

Article 31 JORFARTI000024537266

L'article R. 311-3 est ainsi modifié :

1° Après le 8°, sont insérés des 9°, 10° et 11° ainsi rédigés :

« 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "scientifique-chercheur”, pendant la durée de validité de ce visa ;

10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "stagiaire”, pendant la durée de validité de ce visa ;

11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale”, délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an. » ;

2° Le dixième alinéa, devenu treizième, est ainsi modifié :

a) Les mots : « 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 7°, 8°, 9°, 10° et 11° » ;

b) Il est ainsi complété :

« La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. » ;

3° Au onzième alinéa, devenu quatorzième, les mots : « 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « 6°, 7°, 9°, 10° et 11° ».

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. »

Article 32 JORFARTI000024537273

L'article R. 311-14 est ainsi modifié :

1° Au 9°, les mots : « de la carte » sont remplacés par les mots : « des cartes prévues à l'article L. 314-15 », et les mots : « de la carte de résident » sont remplacés par les mots : « de ces cartes » ;

2° Le 10° est complété par les mots : « Dans ce cas, la carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-15 est également retirée au conjoint. »

Article 33 JORFARTI000024537276

L'article R. 311-15 est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, la référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 316-3 ;

2° Au 10°, après les mots : « Si l'étranger » sont insérés les mots : « ou son conjoint ».

Article 34 JORFARTI000024537278

Le I de l'article R. 311-19 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « d'un contrat à durée indéterminée ; » sont remplacés par les mots : « d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ; » ;

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3. »

Article 35 JORFARTI000024537280

Au premier alinéa de l'article R. 311-20, lesmots : « au 4° ou au 7° » sont remplacés par les mots : « au 4°, au 7°, au 9° ou au 11° ».

Article 36 JORFARTI000024537282

Au 1° de l'article R. 313-7, les mots : « à 70 % au moins du » sont remplacés par les mots : « au moins au ».

Article 37 JORFARTI000024537284

Les articles R. 313-10-1 à R. 313-10-4 sont ainsi modifiés :

1° L'article R. 313-10-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique » ;

2° L'article R. 313-10-2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. » ;

3° A l'article R. 313-10-3 :

a) Au I, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération. » ;

b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « dans l'entreprise » sont insérés les mots : « ou dans l'établissement de santé » ;

c) Le II est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois. » ;

4° A l'article R. 313-10-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « soit par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé » ;

c) Au II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° ou au 3° » ;

d) Le III est complété par mots : « ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé. »

Article 38 JORFARTI000024537296

I. ― L'article R. 313-22 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les possibilités de traitement » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un traitement » ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. »

II. ― Aux articles R. 511-1 et R. 521-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 39 JORFARTI000024537300

A l'article R. 315-5, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 40 JORFARTI000024537302

A l'article R. 315-7, lapremière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents ” à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ”. Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. »

Article 41 JORFARTI000024537304

L'article R. 421-1 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « verser » sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

2° Au 3°, les mots : « et les services sociaux spécialisés » sont supprimés.

Article 42 JORFARTI000024537307

Au premier alinéa de l'article R. 421-4, après les mots : « présente les copies intégrales » sont insérés les mots : « des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° ».

Article 43 JORFARTI000024537309

L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-7.-Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »

Article 44 JORFARTI000024537312

Dans l'article R. 421-8, les mots : « il est délivré » sont remplacés par les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent ».

Article 45 JORFARTI000024537314

A l'article R. 421-9, les mots : « le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet » sont remplacés par les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent ».

Article 46 JORFARTI000024537316

L'article R. 421-10 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le service qui a reçu la demande » sont remplacés par les mots : « les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;

2° Après les mots : « sans délai » sont insérés les mots : « , dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, ».

Article 47 JORFARTI000024537319

L'article R. 421-15 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « visite du logement », sont insérés les mots : « , s'il est disponible, » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. »

Article 48 JORFARTI000024537322

Après l'article R. 421-15, il est inséré un article R. 421-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-15-1. - Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office. »

Article 49 JORFARTI000024537325

L'article R. 421-24 est ainsi rédigé :

« Art. R. 421-24.-Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur. »

Article 50 JORFARTI000024537328

A l'article R. 421-29, lesmots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « est soumise, s'il y a lieu, ».

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 51 JORFARTI000024537154

La partie réglementaire du code du travail est modifiée conformément aux articles 52 à 60.

Article 52 JORFARTI000024537155

L'article R. 5221-3 est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code » et le mot : « scientifique » y est remplacé par le mot : « scientifique-chercheur » ;

2° Il est inséré après le 9° un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne”, en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ; » ;

3° Au 10°, après les mots : « en application des articles », sont insérés les mots : « L. 313-8, quatrième alinéa, », et la référence au 4° de l'article R. 311-3 est remplacée par la référence aux 4° et 11° du même article.

Article 53 JORFARTI000024537160

L'article R. 5221-5 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité. »

Article 54 JORFARTI000024537164

Après l'article R. 5221-8, il est inséré un article R. 5221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-8-1. - L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer. »

Article 55 JORFARTI000024537167

A l'article R. 5221-11, les mots : « 9°, 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 9°, 9° bis, 12° et 13° ».

Article 56 JORFARTI000024537169

Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie, les mots : « étudiants et salariés en mission » sont remplacés par les mots : « étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés ».

Article 57 JORFARTI000024537171

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Travailleurs hautement qualifiés » et comportant un article R. 5221-31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5221-31-1.-Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ” l'étranger :

a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;

b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. »

Article 58 JORFARTI000024537175

Au premier alinéa de l'article R. 5221-33, après les mots : « au 6° » sont insérés les mots : « ou au 9° bis ».

Article 59 JORFARTI000024537177

L'article R. 5221-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code et portant la mention "salarié” ou la mention "travailleur temporaire”. »

Article 60 JORFARTI000024537180

L'article R. 5221-48 est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « L. 313-8, quatrième alinéa, » sont insérés après les mots : « des articles » ;

2°Au 7°, les mots : « mentionnés aux » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 4°, ».

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Article 61 JORFARTI000024537183

Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.

Article 62 JORFARTI000024537184

Le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Art. R. 766-1. - Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ; « 2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Barthélemy. « Art. R. 766-2. - Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ; « 2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Martin. »

Article 63 JORFARTI000024537189

Sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes du titre Ier du présent décret :

1° Le chapitre Ier, à l'exception des articles 14 à 16 ;

2° Au chapitre II, le 1° de l'article 26, les articles 27 à 29 ;

3° Le chapitre III, à l'exception du 1° de l'article 34 et de l'article 38.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 64 JORFARTI000024537190

Les dispositions du 9° et 10° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Les dispositions du 11° du même article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 65 JORFARTI000024537192

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024537138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).