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Décret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2011
NatureDécret
Signé le7 septembre 2011
Publié le8 septembre 2011
PublicationJORF n°0208 du 8 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1116498D
IdentifiantJORFTEXT000024540701
RéférenceDécret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, JO du 8 septembre 2011, NOR EFII1116498DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de France Télécom. Objet : modifier, en respectant les spécificités de l'entreprise, les dispositions du décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatives aux commissions administratives paritaires de France Télécom, pour tenir compte des modifications introduites par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Entrée en vigueur : le décret s'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires qui aura lieu en novembre 2011. Jusqu'au terme de leur mandat, ces commissions restent régies par le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, dans sa version antérieure au présent décret. Notice : le décret modifie le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom afin d'adapter les règles d'élection des représentants des personnels. Le décret prévoit que le scrutin ne comportera qu'un seul tour. Il assouplit aussi les conditions d'éligibilité et modifie également les règles applicables en matière de remplacement des représentants des personnels définitivement empêchés de siéger en cours de mandat. Il prévoit aussi la possibilité de recourir au vote électronique sur la base d'un accord d'entreprise. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 17 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu l'avis du conseil paritaire de France Télécom en date du 10 mai 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des commissions administratives paritaires

Article 1 JORFARTI000024540718

Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque commission est placée auprès du directeur ayant reçu délégation du président de France Télécom pour la gestion des fonctionnaires. »

Article 2 JORFARTI000024540721

L'article 3 du même décret est abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires

Article 3 JORFARTI000024540724

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président de France Télécom, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.»

Article 4 JORFARTI000024540726

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 5 JORFARTI000024540728

Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est supprimé.

Article 6 JORFARTI000024540730

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-La date des élections est fixée par le président de France Télécom. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.»

Article 7 JORFARTI000024540732

Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est supprimé.

Article 8 JORFARTI000024540734

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président de France Télécom.

« La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

« La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

« L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de France Télécom, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »

Article 9 JORFARTI000024540736

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque liste comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir pour un grade donné sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.» ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 10 JORFARTI000024540742

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

« Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, France Télécom informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

« Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. »

Article 11 JORFARTI000024540744

L'article 16 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16 bis.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, France Télécom en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, France Télécom informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à France Télécom la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par France Télécom, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de France Télécom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

Article 12 JORFARTI000024540746

Le troisième alinéa de l'article 18 du même décretest supprimé.

Article 13 JORFARTI000024540748

A l'article 19 du même décret, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être recouru au vote électronique par décision du président de France Télécom, sur la base d'un accord d'entreprise, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

« Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. »

Article 14 JORFARTI000024540750

L'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23 bis.-Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.»

Article 15 JORFARTI000024540752

A l'article 24 du même décret, les mots : « du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 16 JORFARTI000024540756

L'article 26 du même décret est abrogé.

Chapitre III : Dispositions relatives au fonctionnement des commissions administratives paritaires

Article 17 JORFARTI000024540758

L'article 28 du même décret est abrogé.

Article 18 JORFARTI000024540760

Avant le dernier alinéa de l'article 32 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. »

Article 19 JORFARTI000024540762

A l'article 40 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque formation la composant. »

Article 20 JORFARTI000024540764

L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41.-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président de France Télécom après avis du conseil paritaire. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président de France Télécom après avis du conseil paritaire.

« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire. »

Article 21 JORFARTI000024540766

A l'article 42, après les mots : « en vigueur », il est ajouté les mots : « à France Télécom ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 22 JORFARTI000024540768

I. ― Le présent décret s'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires intervenant en 2011.

II. ― Pour l'élection générale des commissions administratives paritaires intervenant en 2011, le délai d'affichage prévu au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 11 février 1994 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est ramené à trois semaines.

Article 23 JORFARTI000024540771

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson

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