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Décret n° 2011-1062 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2011
NatureDécret
Signé le7 septembre 2011
Publié le8 septembre 2011
PublicationJORF n°0208 du 8 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFII1116429D
IdentifiantJORFTEXT000024540772
RéférenceDécret n° 2011-1062 du 7 septembre 2011 modifiant le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, JO du 8 septembre 2011, NOR EFII1116429DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de La Poste. Objet : modifier, en respectant les spécificités de l'entreprise, les dispositions du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatives aux commissions administratives paritaires de La Poste, pour tenir compte des modifications introduites par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Entrée en vigueur : le décret s'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires qui aura lieu en octobre 2011. Jusqu'au terme de leur mandat, ces commissions restent régies par le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, dans sa version antérieure au présent décret. Notice : le décret modifie le décret n° 94-130 du 11 février 1994 afin d'adapter les règles d'élection des représentants des personnels. Ces derniers sont désormais élus pour quatre ans. Le décret prévoit, en outre, que le scrutin ne comportera qu'un seul tour. Il assouplit les conditions d'éligibilité et modifie les règles applicables en matière de remplacement des représentants des personnels définitivement empêchés de siéger en cours de mandat. Il prévoit la possibilité de recourir au vote électronique et de transmettre par voie électronique les pièces et documents nécessaires au fonctionnement des commissions administratives paritaires (sauf en matière disciplinaire). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 17 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 21 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des commissions administratives paritaires

Article 1 JORFARTI000024540791

Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, les mots : « directeur chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés» sont remplacés par les mots : « président du conseil d'administration de La Poste ».

Article 2 JORFARTI000024540794

L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Les mots : « chefs des services extérieurs» sont remplacés par les mots : « responsables des services centraux ou des services déconcentrés » ;

2° Les mots : « en activité » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000024540797

L'article 6 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires

Article 4 JORFARTI000024540800

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

« Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

« En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président du conseil d'administration, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »

Article 5 JORFARTI000024540802

A l'article 8 du même décret, les mots : « trois années» sont remplacés par les mots : « quatre années ».

Article 6 JORFARTI000024540804

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade ou un grade de niveau équivalent, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade ou d'un grade de niveau équivalent, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

« Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade ou le grade de niveau équivalent au titre duquel il a été désigné. »

Article 7 JORFARTI000024540806

L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des fonctions correspondant à un grade », il est ajouté les mots : « ou à un grade de niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chef de service » sont remplacés par le mot : « responsable ».

Article 8 JORFARTI000024540809

L'article 11 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-En cas d'élections partielles, le président du conseil d'administration en fixe la date. Il peut déléguer ce pouvoir aux responsables auprès desquels sont placées ces commissions.

« Sauf cas d'élections partielles, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. »

Article 9 JORFARTI000024540811

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

« La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

« La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des réclamations. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du responsable mentionné au premier alinéa du présent article.

« Il statue sans délai sur ces réclamations.

« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »

Article 10 JORFARTI000024540813

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « donné » est supprimé et remplacé par les mots : « ou un grade de niveau équivalent » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 11 JORFARTI000024540819

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

« Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné aux rectifications nécessaires.

« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. »

Article 12 JORFARTI000024540821

L'article 16 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16 bis.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 13 JORFARTI000024540823

A l'article 17 du même décret, les mots : « chef de service» sont remplacés par le mot : « responsable ».

Article 14 JORFARTI000024540825

L'article 18 du même décret est modifié comme suit :

1° Les mots : « chef de service» sont remplacés par le mot : « responsable » ;

2° Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Article 15 JORFARTI000024540828

A l'article 19 du même décret, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

« Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.

« Le vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. »

Article 16 JORFARTI000024540830

L'article 21 du même décret est modifié comme suit :

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « b) Fixation des grades », il est ajouté les mots : « ou grades de niveau équivalent » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « a droit dans les grades » et après les mots : « un siège dans chacun des grades », il est ajouté les mots : « ou grades de niveau équivalent » ;

3° Au neuvième alinéa, après les mots : « pour les grades », il est ajouté les mots : « ou grades de niveau équivalent » ;

4° Au dixième alinéa, après les mots : « candidats pour un grade », il est ajouté les mots : « ou un grade de niveau équivalent » et après les mots : « représentants de ce grade », il est ajouté les mots : « ou du grade de niveau équivalent » ;

5° Au onzième alinéa, après les mots : « titulaires de chaque grade », il est ajouté : « ou grade de niveau équivalent ».

Article 17 JORFARTI000024540836

A l'article 22 du même décret, après les mots : « pour chaque grade », il est ajouté les mots : « ou grade de niveau équivalent ».

Article 18 JORFARTI000024540838

L'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23 bis.-Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. »

Article 19 JORFARTI000024540840

A l'article 24 du même décret, les mots : « du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée» sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Chapitre III : Dispositions relatives au fonctionnement des commissions administratives paritaires

Article 20 JORFARTI000024540843

Les dispositions de l'article 27 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par un responsable placé sous l'autorité du président et désigné par celui-ci.

« En cas d'empêchement de ce responsable, celui-ci désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. »

Article 21 JORFARTI000024540845

L'article 28 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « chef de service extérieur » sont remplacés par le mot : « responsable » et les mots : « ou, en cas d'empêchement, à son représentant » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Article 22 JORFARTI000024540848

Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, il est ajouté les mots : « ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée. »

Article 23 JORFARTI000024540850

L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

« S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

« Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

« La communication des pièces et documents écrits concourant au fonctionnement des commissions administratives paritaires, hors formation disciplinaire, et destinés notamment à la convocation et à l'information de leurs membres en vue des séances peut être effectuée par transmission électronique, dès lors que le respect des dispositions du présent décret ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations ainsi transmises demeurent garanties.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l'alinéa précédent sont fixées dans le règlement intérieur de chaque commission. »

Article 24 JORFARTI000024540852

A l'article 35 du même décret, après les mots : « représentant le grade », il est ajouté : « ou le grade de niveau équivalent ».

Article 25 JORFARTI000024540853

A l'article 36 du même décret, après les mots : « représentation de chacun des grades », il est ajouté : « ou de chacun des grades de niveau équivalent ».

Article 26 JORFARTI000024540854

L'article 37 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de ce grade », il est ajouté les mots : « ou du grade de niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des effectifs du grade », il est ajouté les mots : « ou du grade de niveau équivalent ».

Article 27 JORFARTI000024540857

L'article 38 du même décret est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « tous les représentants d'un grade » et après les mots : « parmi les fonctionnaires du grade », il est ajouté les mots : « ou du grade de niveau équivalent » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « par des représentants du grade », il est ajouté les mots : « ou du grade de niveau équivalent ».

Article 28 JORFARTI000024540860

A l'article 40 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque formation la composant. »

Article 29 JORFARTI000024540862

L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41.-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité technique national. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité technique national.

« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire. »

Article 30 JORFARTI000024540864

A l'article 42 du même décret, après les mots : « en vigueur », il est inséré les mots : « à La Poste ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 31 JORFARTI000024540866

Au chapitre II du titre II ainsi qu'aux articles 5,8,10,15,18,19,21,29,31,35,38 et 39 du même décret, les mots : « l'exploitant public» sont remplacés par les mots : « La Poste ».

Article 32 JORFARTI000024540868

I. ― Le présent décret s'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires de La Poste intervenant en 2011.

II. ― Pour l'élection des commissions administratives paritaires intervenant en 2011, le délai d'affichage prévu au troisième alinéa de l'article 13 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 dans sa rédaction issue du présent décret est ramené à trois semaines.

Article 33 JORFARTI000024540871

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 7 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson

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