Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 août 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2011
NatureArrêté
Signé le29 août 2011
Publié le8 septembre 2011
PublicationJORF n°0208 du 8 septembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIC1121971A
IdentifiantJORFTEXT000024540950
RéférenceArrêté du 29 août 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, JO du 8 septembre 2011, NOR EFIC1121971ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (UE) n° 304/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du phényl-2 phénol présents dans ou sur certains produits ;

Vu la directive 2011/3/UE de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant la directive 2008/128/CE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets n° 98-390 du 19 mai 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000024540955

1° La troisième partie de l'annexe III-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

Les lignes concernant les additifs E 231 Orthophénylphénol et E 232 Orthophénylphénate de sodium sont supprimées.

2° L'annexe VI-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

Les entrées concernant les additifs E 231 Orthophénylphénol et E 232 Orthophénylphénate de sodium sont supprimées.

Article 2 JORFARTI000024540958

L'annexe VI-A de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe.

Article 3 JORFARTI000024540959

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024540961

A N N E X E

L'annexe VI-A de l'arrêté du 2 octobre 1997est modifiée comme suit : L'entrée concernant l'additif E 160d lycopène est remplacée par le texte suivant :

« E 160d LYCOPÈNE i) Lycopène synthétique Synonymes

Lycopène obtenu par synthèse chimique.

Définition

Le lycopène synthétique, mélange d'isomères géométriques de lycopènes, est obtenu par la condensation de Wittig d'intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d'autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du lycopène cis-5 et de faibles quantités d'autres isomères. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Numéro d'index

75125.

EINECS

207-949-1.

Dénomination chimique

C, C-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

Formule chimique

C40 H56.

Poids moléculaire

536,85.

Composition

Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins de 70 % de lycopène tout-trans) E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.

Description

Poudre cristalline rouge.

Identification Spectrophotométrie

Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.

Solubilité

Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.

Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense.

Pureté Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).

Apo-12'-lycopénal

Pas plus de 0,15 %.

Oxyde de triphénylphosphine

Pas plus de 0,01 %.

Résidus de solvants

Méthanol : pas plus de 200 mg/ kg. Hexane, propane-2-ol : pas plus de 10 mg/ kg chacun. Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/ kg (en préparations commerciales uniquement).

Plomb

Pas plus de 1 mg/ kg.

ii) Lycopène de tomates rouges Synonymes

Jaune naturel 27.

Définition

Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges (Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés : dioxyde de carbone, acétate d'éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol, éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le lycopène ; de faibles quantités d'autres pigments caroténoïdes peuvent être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturellement présents dans les tomates.

Numéro d'index

75125.

EINECS

207-949-1.

Dénomination chimique

C, C-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

Formule chimique

C40 H56.

Poids moléculaire

536,85.

Composition

E1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450. Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues.

Description

Liquide visqueux rouge foncé.

Identification Spectrophotométrie

Absorption maximale dans l'hexane à environ 472 nm.

Pureté Résidus de solvants

Propane-2-o, hexane, acétone, éthanol, méthanol, acétate d'éthyle, pas plus de 50 mg/ kg, seuls ou en association.

Cendres sulfatées

Pas plus de 1 %.

Mercure

Pas plus de 1 mg/ kg.

Cadmium

Pas plus de 1 mg/ kg.

Arsenic

Pas plus de 3 mg/ kg.

Plomb

Pas plus de 2 mg/ kg.

iii) Lycopène issu de Blakeslea trispora Synonymes

Jaune naturel 27.

Définition

Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités d'autres caroténoïdes. L'isopropanol et l'acétate d'isobutyle sont les seuls solvants utilisés pour l'élaborer. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Numéro d'index

75125.

EINECS

207-949-1.

Dénomination chimique

C, C-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane.

Formule chimique

C40 H56.

Poids moléculaire

536,85.

Composition

Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes E 1cm ¹ % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3 450.

Description

Poudre cristalline rouge.

Identification Spectrophotométrie

Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N.

Solubilité

Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme.

Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense.

Pureté Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg).

Autres caroténoïdes

Pas plus de 5 %.

Résidus de solvants

Propane-2-ol : pas plus de 0,1 %. Acétate d'isobutyle : pas plus de 1,0 %. Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/ kg (en préparations commerciales uniquement).

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,3 %.

Plomb

Pas plus de 1 mg/ kg. »

Fait le 29 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au chef de service, S. Metz-Larue La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard

Textes cités liens · DILA5

annexe II du règlement (CE) n° 396/2005

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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