Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 14 février 2008 relatif au changement de dénomination et à la réorganisation du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en date des 29 juin et 5 juillet 2011,
Article (sans numéro) JORFARTI000024560037
A. ― A compter de la publication du présent arrêté
1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires :
― octroi des congés annuels ;
― ouverture et suivi du compte épargne-temps ;
― octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
― octroi des congés de paternité ;
― octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
― octroi ou renouvellement du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
― imputabilité au service des maladies et des accidents ;
― autorisation des cumuls d'activités ;
― autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;
― octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
― octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
― octroi ou renouvellement du congé parental ;
― octroi, renouvellement et fin du congé de présence parentale ;
― octroi ou renouvellement des disponibilités d'office après épuisement des droits à congés ordinaires de maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
― octroi ou renouvellement des disponibilités de droit ;
― autorisation, modification ou renouvellement du travail à temps partiel et réintégration à temps plein dans l'emploi d'origine ;
― octroi des congés de représentation ;
― admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
2. Pour les agents non titulaires :
― recrutement ;
― octroi des congés annuels ;
― ouverture et suivi du compte épargne-temps ;
― octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
― octroi des congés de paternité ;
― octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
― octroi ou renouvellement du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
― imputabilité au service des maladies et des accidents ;
― autorisations d'absence ;
― octroi, renouvellement et fin des congés pour raison de santé ;
― octroi, renouvellement et fin des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
― autorisation, modification ou renouvellement du travail à temps partiel et réintégration à temps plein ;
― octroi des congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
― autorisation des cumuls d'activités ;
― octroi des congés de représentation ;
― octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans la réserve opérationnelle ;
― admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
― décisions relatives à la fin du contrat et au licenciement ;
― admission au bénéfice de la retraite.
B. ― A compter du 1er janvier 2012
1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires :
― décision d'élévation d'échelon ;
― réintégration après un congé de longue maladie sans changement d'affectation ;
― réintégration après un congé de longue durée sans changement d'affectation ;
― réintégration après un congé parental sans changement d'affectation ;
― élaboration des cartes professionnelles ;
― édiction des arrêtés d'intérim.
2. Pour les agents non titulaires :
― octroi et revalorisation des rentes.