La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 16 février 1993 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Sur proposition du directeur général des douanes et des droits indirects,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024560260
La première phrase de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années.»
La troisième phrase du même article est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. »
Article 2 JORFARTI000024560263
L'article 5 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.»
Article 3 JORFARTI000024560265
L'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés s'effectue dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.»
Article 4 JORFARTI000024560267
L'article 8 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. »
Article 5 JORFARTI000024560270
Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines. »
Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général des douanes et droits indirects statue sans délai sur les réclamations. »
Article 6 JORFARTI000024560274
Au deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les mots : « articles L. 5 à L. 7 du code électoral » sont remplacés par les mots : « articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
Article 7 JORFARTI000024560279
Au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les termes : « organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les termes : « organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Au quatrième alinéa de ce même article, les termes : « conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les termes : « conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 précitée ».
Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Article 8 JORFARTI000024560287
Le quatrième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est supprimé.
Article 9 JORFARTI000024560290
Il est inséré un article 13-1 après l'article 13 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté. »
Article 10 JORFARTI000024560293
Les deux derniers alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin. »
Article 11 JORFARTI000024560296
Le premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire a lieu au bulletin secret sous enveloppe et uniquement par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administrative paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique. »
Article 12 JORFARTI000024560299
L'article 20 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les termes :
« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et une copie est immédiatement transmise aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à l'original de ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2011 précité, ont été mises à part sans être ouvertes. »
Article 13 JORFARTI000024560302
L'article 20 bis de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.»
Article 14 JORFARTI000024560304
A l'article 21 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les mots : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, » sont supprimés.
Article 15 JORFARTI000024560308
A l'article 23 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé, les mots : « de directeur régional, de directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « de directeur fonctionnel, de directeur des services douaniers ».
Article 16 JORFARTI000024560311
La seconde phrase de l'article 32 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.»
Article 17 JORFARTI000024560314
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 septembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Lamiot
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