Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1125 du 19 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la mise en place temporaire d'un conseiller militaire technique (ensemble une annexe), signé à Bratislava le 30 octobre 2009 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2011. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le19 septembre 2011
Publié le21 septembre 2011
PublicationJORF n°0219 du 21 septembre 2011
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ1123588D
IdentifiantJORFTEXT000024574439
RéférenceDécret n° 2011-1125 du 19 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la mise en place temporaire d'un conseiller militaire technique (ensemble une annexe), signé à Bratislava le 30 octobre 2009 (1), JO du 21 septembre 2011, NOR MAEJ1123588DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024574443

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la mise en place temporaire d'un conseiller militaire technique (ensemble une annexe), signé à Bratislava le 30 octobre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000024574444

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000024574446

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 juillet 2011.

Annexe JORFARTI000024574447

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF À LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D'UN CONSEILLER MILITAIRE TECHNIQUE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ci-après dénommés les « Parties »), Vu la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951, ci-après dénommé « SOFA OTAN » ; Vu l'accord général de sécurité établi entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque sur l'échange de documents classifiés, signé à Paris le 20 mars 1997 ; Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé le 4 mai 2009 à Bratislava ; Compte tenu de la volonté des Parties d'engager une action de coopération dans le domaine de la défense et de la coopération militaire ; Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Définitions

Au sens du présent accord : a) « Partie d'accueil » désigne le Gouvernement de la République slovaque. b) « Partie d'origine » désigne le Gouvernement de la République française. c) « Conseiller militaire technique » désigne l'officier supérieur coopérant militaire, possédant les aptitudes et qualifications professionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions décrites par le présent accord. d) « Personnes à charge » désigne le conjoint du conseiller militaire technique et les enfants qui sont à sa charge.

Article 2 Autorités compétentes

S'agissant de la Partie d'accueil, la mise en œuvre du présent accord est assurée par le ministère de la défense de la République slovaque. S'agissant de la Partie d'origine, la mise en œuvre du présent accord est assurée notamment par le ministère de la défense de la République française.

Article 3 Objectif

L'objectif du présent accord est d'établir les principes généraux et les modalités de l'activité du conseiller militaire technique.

Article 4 Statut du conseiller militaire technique

Le conseiller militaire technique, apportant son expertise aux forces armées de la République slovaque, conserve son statut militaire relevant du ministère de la Défense de la République française pendant la durée de sa mission.

Article 5 Fonctions

Le conseiller militaire technique conseille les forces armées de la République slovaque dans tout domaine d'intérêt pour la coopération militaire et de défense, suivant les conditions et modalités définies en Annexe A.

Article 6 Obligations et discipline

(1) Dans l'exécution des fonctions déterminées à l'article 5 du présent accord, le conseiller militaire technique respecte la législation de la Partie d'accueil et suit les instructions de l'officier compétent de la Partie d'accueil. (2) Il relève des autorités compétentes de la Partie d'origine en matière disciplinaire. (3) En cas d'infraction à la législation de la Partie d'accueil par le conseiller militaire technique en place, et si la Partie d'accueil en fait la demande, la Partie d'origine met fin à sa mission et, le cas échéant, procède à la mise en place d'un nouveau coopérant militaire technique.

Article 7 Frais

(1) Dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, la Partie d'origine prend financièrement à sa charge : a) La rémunération du conseiller militaire technique ; b) Le transport du conseiller militaire technique jusqu'au territoire de la Partie d'accueil, son retour sur le territoire de la Partie d'envoi et le déménagement du conseiller militaire technique et des personnes à charge ; c) Les moyens nécessaires au soutien du conseiller militaire technique (véhicule de service, téléphone mobile) ; d) Les frais liés au décès du conseiller militaire technique survenant sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris les frais d'obsèques et de transport de la dépouille vers le territoire de la Partie d'origine. (2) Dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, la Partie d'accueil prend à sa charge financièrement : a) La fourniture au conseiller militaire technique d'un bureau aménagé comprenant le mobilier, le téléphone, l'équipement informatique et la connexion au réseau Internet ; b) Le remboursement des frais authentifiés de transport, d'hébergement, d'alimentation engagés par le conseiller militaire technique, dans le cadre des fonctions prévues à l'article 5, effectuées en dehors de son lieu d'affectation, sur la base d'une décision d'un officier compétent de la Partie d'accueil.

Article 8 Soins médicaux et dentaires

(1) Conformément à l'article IX du SOFA OTAN, les soins médicaux et dentaires pour le conseiller militaire technique et les personnes à sa charge seront assurés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les forces armées de l'Etat de la Partie d'accueil. (2) La Partie d'origine prend financièrement à sa charge l'assurance maladie du conseiller militaire technique et des personnes à charge pendant la durée de leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil.

Article 9 Accès aux documents classifiés

L'accès du conseiller militaire technique aux informations classifiées s'effectue conformément à l'accord général de sécurité établi entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque sur l'échange de documents classifiés, signé à Paris le 20 mars 1997.

Article 10 Règlement des dommages

Le règlement des dommages survenant dans le cadre du présent accord est régi par l'article VIII du SOFA OTAN.

Article 11 Règlement des différends

Tout différend ou toute divergence sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord est exclusivement résolu par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.

Article 12 Statut de l'annexe

Les dispositions de l'annexe A sur les fonctions du conseiller militaire technique font partie intégrante du présent accord.

Article 13 Dispositions finales

(1) Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière des notifications. (2) Le présent accord est conclu pour une période de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur. Si aucune des Parties ne le dénonce au plus tard trois mois avant sa date d'expiration, il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux (2) ans. (3) Le présent accord ne peut être modifié ou amendé que par accord mutuel et écrit entre les Parties. Les modifications ou les amendements entrent en vigueur conformément à l'alinéa 1 du présent article. (4) La fin du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application. Fait à Bratislava, le 30 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et slovaque, les deux versions faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Henry Cuny Ambassadeur de France en Slovaquie Pour le Gouvernement de la République slovaque : Jaroslav Baskce Ministre de la Défense de la République slovaque

Annexe A relative aux fonctions du conseiller militaire technique Article 1er Fonctions

Le conseiller militaire technique peut assurer notamment les fonctions suivantes : ― apporter des conseils et un soutien à l'état-major général des armées de la République slovaque dans les domaines de l'ingénierie militaire, de l'élimination des munitions non explosées (ci-après « EOD ») et de la liquidation de dispositifs explosifs (ci-après « C-IED ») par le biais de l'élaboration de doctrines, de la mise en place de structures et de normes ; ― apporter des conseils et un soutien pour la mise en place de capacités opérationnelles EOD dans le cadre des forces armées de la République slovaque (unités EOD nationales et centre national EOD) par le biais de la formation d'officiers EOD ; ― apporter des conseils et un soutien à la Partie d'accueil pour la mise en place d'un centre d'excellence dans le domaine EOD dans le cadre de l'OTAN, notamment par le développement d'un site Internet d'information générale sur le domaine EOD et l'organisation d'exercices internationaux EOD C2 pour les officiers EOD de l'OTAN ; ― établir et maintenir une coopération intensive avec les ingénieurs et unités EOD français, à la demande de la Partie d'accueil, participer à des conférences, séminaires et groupes de travail internationaux dans les domaines de l'ingénierie, EOD et C-IED ; ― apporter un soutien à l'enseignement de la langue française au sein des forces armées de la République slovaque ; ― apporter un soutien à l'attaché de défense français accrédité en République slovaque dans le cadre des projets de coopération bilatérale entre les Parties. Toute autre fonction, définie d'un commun accord entre les Parties, en fonction de leur intérêt commun, peut être assurée par le conseiller militaire technique.

Article 2 Durée de la mission

Sous réserve des dispositions des articles 6, alinéa 3, et 13, alinéa 2, du présent accord, la durée de la mission du conseiller militaire technique est fixée d'un commun accord par les Parties.

Fait le 19 septembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé

Textes cités liens · DILA4

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024574439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).