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Décret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2011
NatureDécret
Signé le23 septembre 2011
Publié le25 septembre 2011
PublicationJORF n°0223 du 25 septembre 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1115191D
IdentifiantJORFTEXT000024584321
RéférenceDécret n° 2011-1172 du 23 septembre 2011 relatif à l'organisation professionnelle des huissiers de justice, JO du 25 septembre 2011, NOR JUSC1115191DLégifrance →

Publics concernés : huissiers de justice. Objet : élection des délégués à la chambre nationale des huissiers de justice - chambres départementales et régionales des huissiers de justice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles les chambres régionales élisent les délégués appelés à faire partie de la chambre nationale des huissiers de justice. Il rénove les dispositions relatives à l'organisation professionnelle des huissiers de justice pour améliorer la gouvernance des organismes professionnels. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7 ter ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024584325

Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000024584326

L'article 42 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 3 JORFARTI000024584331

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43.-Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.

« La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

« Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Article 4 JORFARTI000024584334

Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « au plus tard le 15 octobre de chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 15 octobre ».

Article 5 JORFARTI000024584337

L'article 46 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, devenu troisième, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le président de la chambre départementale ».

Article 6 JORFARTI000024584342

Le premier alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.»

Article 7 JORFARTI000024584344

Au cinquième alinéa de l'article 62, le mot : « études » est remplacé par les mots : « huissiers de justice».

Article 8 JORFARTI000024584346

Le troisième alinéa de l'article 63 est supprimé.

Article 9 JORFARTI000024584348

L'article 64 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « novembre » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de la chambre régionale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale. »

Article 10 JORFARTI000024584351

L'article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des chambres départementales du ressort de la chambre régionale et le ou les délégués à la chambre nationale participent aux réunions de la chambre régionale avec voix consultative. »

Article 11 JORFARTI000024584353

L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67.-La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, désignent deux délégués.

« Les délégués sont élus pour six ans parmi les huissiers de justice en exercice depuis au moins dix ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

« Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de la chambre départementale ou régionale.

« Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 15 novembre pour le 1er janvier suivant.

« La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43 pour les élections des chambres départementales.

« Les déclarations de candidatures signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées sont déposées auprès du président de la chambre régionale, au plus tard à 18 heures la veille du jour du scrutin.

« Chaque électeur n'a qu'une seule voix. La désignation des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, l'huissier de justice totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.

« Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. »

Article 12 JORFARTI000024584355

Au premier alinéa de l'article 68, le mot : « année » est remplacé par le mot : « trimestre».

Article 13 JORFARTI000024584357

Le premier alinéa de l'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.»

Article 14 JORFARTI000024584359

Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans.

Article 15 JORFARTI000024584360

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024584321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).