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Décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2011
NatureDécret
Signé le23 septembre 2011
Publié le25 septembre 2011
PublicationJORF n°0223 du 25 septembre 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSS1119914D
IdentifiantJORFTEXT000024584565
RéférenceDécret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, JO du 25 septembre 2011, NOR ETSS1119914DLégifrance →

Publics concernés : personnel des industries électriques et gazières. Objet : mise en œuvre de nouveaux critères de classement des emplois en services actifs dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières. Entrée en vigueur : 1er juin 2012. Notice : ce décret définit, dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, de nouveaux critères de classement des emplois en services actifs permettant de tenir compte de la réalité des conditions de travail actuelles et de garantir l'égalité de traitement des agents au sein de la branche des industries électriques et gazières. Il met ainsi en œuvre les dispositions arrêtées par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de branche qui s'est conclue par l'accord du 16 avril 2010. Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2008-69 du 22 janvier 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 juin 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 26 mai 2011 ;

Vu les lettres en date du 26 mai 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis pour le 10 juin 2011 au plus tard et vu les avis reçus,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024584571

Le complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès.

« Pour l'application des dispositions du a du 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les services actifs et sédentaires sont définis et le classement des emplois effectué conformément aux dispositions suivantes :

« A. Définition des services actifs.

« I. ― Sont classés en services actifs les emplois répondant aux critères de pénibilité prévus au II appréciés dans les conditions fixées au III.

« II. ― Les critères de pénibilité pour le classement des emplois en services actifs sont les suivants :

« 1° Efforts physiques importants :

« a) Ascension de supports sans nacelle : ascension d'un support (pylône, poteau, ouvrage, échafaudage de hauteur comparable) ;

« b) Port de charges lourdes ; une charge est considérée comme étant lourde lorsqu'elle pèse au moins vingt-cinq kilogrammes pour les hommes et au moins douze kilogrammes et demi pour les femmes ;

« c) Manipulation d'outillages, d'organes de manœuvre ou d'équipements lourds : vannes, presses hydrauliques, engins de levage notamment ;

« d) Terrassement à la main ;

« e) Tirage manuel de câbles ou de canalisations ;

« f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.

« 2° Postures non naturelles et pénibles :

« a) Travaux avec membres supérieurs levés ;

« b) Travaux en position accroupie, agenouillée ou allongée ;

« c) Travail en façade ;

« d) Travail dans un lieu dont la configuration rend difficiles les mouvements : cuves, fouilles, galeries ;

« e) Port d'équipements entravant les mouvements (combinaisons complètes, masques de protection respiratoire intégraux) ;

« f) Autres situations de travail ayant des caractéristiques semblables les rattachant à ce type de critère et mentionnées dans le référentiel de classement des emplois prévu au B.

« 3° Travail physique dans un espace clos à température extrême : forte chaleur (température supérieure à trente-cinq degrés) ; froid intense (température inférieure à zéro degré).

« 4° Travail manuel (activité physique impliquant la manipulation d'outillage) contraint (ne pouvant être reporté), effectué à l'extérieur et, par conséquent, exposé aux intempéries sans possibilité de s'y soustraire.

« 5° Horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil :

« a) Services continus par roulement ;

« b) Travail de nuit dans le cadre de l'horaire normal pendant au moins 270 heures par an ;

« c) Sollicitations (sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile : appels téléphoniques, alarmes notamment) au titre de l'exploitation des ouvrages industriels dans le cadre de l'astreinte : sur un cycle annuel, au moins quinze nuits donnant lieu à sorties hors du domicile pour interventions ou vingt-six nuits donnant lieu à sorties du domicile pour interventions ou dérangements au domicile.

« III. ― Décompte des services actifs et détermination du taux de services actifs.

« 1° Sont retenues, pour la qualification des emplois en services actifs et l'appréciation d'un taux de services actifs, les heures de travail correspondant à l'horaire normal de l'emploi, mettant en œuvre un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II.

« Pour être classé en services actifs, un emploi doit comporter soit la réalisation d'au moins 200 heures par année civile de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II, soit des sollicitations liées à l'astreinte mentionnées au c du 5° du II.

« 2° Il est affecté aux emplois mentionnés au deuxième alinéa du 1° un taux de services actifs de 1 % par tranche de 10 heures de travaux répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité définis au II au cours d'une année civile, ce taux ne pouvant être inférieur à 20 % ni excéder 100 %. Pour la détermination du taux, le nombre d'heures répondant aux critères de pénibilité définis au II est arrondi à la dizaine la plus proche.

« Lorsqu'une activité répond simultanément à plusieurs critères de pénibilité, le nombre d'heures comptabilisées au titre de la pénibilité de l'activité considérée est augmenté de 10 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.

« 3° Les sollicitations liées à l'astreinte définies au c du 5° du II ouvrent droit à :

« a) Un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 % pour les emplois dont les activités ne répondent pas à d'autres critères de pénibilité ;

« b) Une majoration de 20 points du taux de services actifs résultant du décompte effectué au titre de l'horaire normal, sans que le taux total résultant du décompte puisse dépasser 100 %, pour les emplois dont l'exercice répond à d'autres critères de pénibilité.

« 4° Lorsqu'une activité répondant à un ou plusieurs critères de pénibilité nécessite des déplacements automobiles sur le réseau routier, le nombre d'heures de pénibilité prises en compte au titre de cette activité est majoré de 5 %, sans que le taux total de services actifs puisse excéder 100 %.

« 5° Tout emploi qui comporte des horaires pouvant avoir un impact sur le cycle de sommeil tel que mentionné aux a et b du 5° du II, exercé soit en services continus par roulement pour une année complète, soit en travail de nuit pendant au moins 270 heures par année civile dans le cadre de l'horaire habituel, est classé en services actifs avec un taux de 100 %.

« 6° Pour les emplois en services discontinus comportant des périodes de services continus une partie de l'année, la prise en compte de la pénibilité afférente à cette période est appréciée en fonction de la durée effective d'exercice des services continus, en considérant qu'un mois de services continus correspond à 10 % de services actifs. Ce pourcentage s'ajoute au taux résultant de la prise en compte des autres critères de pénibilité rapportés au nombre de mois effectués hors services continus sans que le taux résultant du décompte total d'heures puisse dépasser 100 %.

« B. Méthode de classement des emplois en services actifs.

« I. ― Un référentiel de classement des emplois applicable à l'ensemble des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières détermine le taux ou la fourchette de taux de services actifs à affecter à chaque emploi ou famille d'emplois conformément au A. A la suite de travaux menés au sein d'un groupe de travail paritaire installé à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, le référentiel est transmis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel. Le référentiel, les délibérations et l'avis rendu par la Commission supérieure nationale du personnel sont transmis par le président de celle-ci au ministre chargé de la sécurité sociale. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« II. ― Le référentiel mentionné au I est réalisé à partir de l'examen des emplois effectué dans les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

« L'examen des emplois s'effectue, en fonction des caractéristiques de l'entreprise et selon les emplois, au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement. L'examen des emplois peut concerner des emplois génériques, regroupant plusieurs emplois ayant des caractéristiques proches, notamment au regard de la pénibilité, ou des emplois uniques.

« Ce travail d'analyse et de classement s'appuie sur les descriptifs d'activités, les statistiques d'activités sur les années antérieures et tous les éléments d'analyse à disposition de l'entreprise (ou de l'établissement, selon les cas) pour caractériser en moyenne les activités d'un emploi et non celles d'un agent.

« Les activités de chaque emploi, considéré à temps plein, sont examinées en fonction de leurs caractéristiques au regard des critères et des situations professionnelles définies au A.

« En fonction du nombre total d'heures de pénibilité, l'emploi est affecté d'un taux de services actifs en application des dispositions du présent II et à l'aide de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Ces travaux de quantification font l'objet d'une concertation au sein d'un groupe de travail réunissant des délégués syndicaux au niveau déterminé par l'entreprise et des représentants de l'employeur. Dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale ou d'une délégation du personnel, l'entreprise prend toute disposition permettant cette concertation.

« L'examen du classement des emplois est effectué tous les trois ans, selon la méthode précisée au présent II. Le référentiel de classement des emplois est révisé en conséquence.

« III. ― Sur la base du référentiel de classement des emplois mentionné au I et de l'examen des emplois au sein de l'entreprise, l'employeur détermine le classement en services actifs ou sédentaires et, le cas échéant, le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise.

« En fonction du niveau choisi par l'entreprise pour l'examen des emplois, le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs envisagé pour chaque emploi est soumis au préalable pour avis, selon le cas :

« a) Au comité d'entreprise ;

« b) Au comité central d'entreprise ou au comité d'établissement ;

« c) Aux délégués du personnel dans les entreprises ne disposant pas de comité d'entreprise.

« Le classement en services actifs ou sédentaires et le taux de services actifs de chaque emploi dans l'entreprise est révisé conformément au présent III soit en cas de modification du contenu de l'emploi, soit en cas de révision du référentiel de classement des emplois mentionné au I.

« Toute création d'un nouvel emploi donne lieu à la procédure de classement prévue au présent III.

« IV. ― Tout agent ayant occupé effectivement un emploi au cours d'une année se voit notifier par son employeur, avant le 30 avril de l'année suivante, le taux de services actifs affecté à cet emploi pour l'année considérée, à l'exception des situations mentionnées au V du présent B et au III de l'article 3 du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011. Le taux de services actifs est pris en compte au prorata du temps de travail effectif.

« Les taux et qualifications retenus pour l'année considérée, pour chaque agent et pour le ou les emplois occupés pendant l'année considérée, sont communiqués pour information au début de l'année suivante à la commission secondaire du personnel compétente préalablement à la notification à chaque agent concerné.

« Pour les agents occupant un emploi en services discontinus une partie de l'année et assurant un remplacement dans un emploi en services continus une autre partie de l'année, le taux de services actifs à attribuer à chacun de ces emplois fait l'objet d'un calcul conformément aux dispositions du 6° du A. Les agents qui auraient, sur une année civile, effectué un remplacement en services continus pendant plus de neuf mois se voient attribuer un taux de services actifs de 100 % pour la totalité de l'exercice.

« V. ― Les agents en arrêt de travail relevant des dispositions de l'article 22 du présent statut national du personnel conservent, pendant la durée de leur interruption de travail, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient avant cette interruption de travail.

« Les agents accidentés du travail ou victimes d'une maladie professionnelle reprenant un emploi classé en services sédentaires à l'issue de leur période d'arrêt de travail conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs dont ils bénéficiaient avant leur interruption de travail pour la seule détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension du régime spécial.

« La situation des agents placés en position d'invalidité est précisée à l'article 37 de l'annexe 3 du présent statut.

« VI. ― L'employeur notifie annuellement à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ses décisions d'attribution de taux de services actifs aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières ainsi que l'emploi ou la famille d'emplois figurant dans le référentiel de classement des emplois mentionné au I du présent B justifiant l'attribution de ce taux.

« Un état des taux de services actifs attribués aux affiliés du régime spécial des industries électriques et gazières est élaboré chaque année par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et communiqué à son conseil d'administration.

« C. Exercice du droit de requête.

« Si l'agent conteste le taux de services actifs qui lui est notifié par l'employeur conformément au III du B, il peut présenter une requête à la commission secondaire du personnel compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification qui lui est faite. L'agent présentant une requête saisit le président de la commission secondaire du personnel compétente sous forme de lettre motivée, accompagnée d'une description de ses activités et d'un exemplaire de la grille d'analyse du taux d'activité des emplois figurant en annexe du présent complément.

« Si la décision prise à l'issue de la consultation de la commission secondaire du personnel ne le satisfait pas, l'agent peut demander que sa requête soit soumise à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel dans un délai de trois mois à compter de la notification de rejet de la requête, par lettre adressée au président de la commission secondaire du personnel.

« Le dossier à présenter en commission supérieure nationale du personnel doit contenir le dossier présenté en commission secondaire du personnel, l'extrait de procès-verbal approuvé comportant les avis exprimés et motivés ainsi que la lettre de saisine de la commission supérieure nationale du personnel par l'agent.

« Pour procéder à l'examen d'une requête, chaque instance, commission secondaire du personnel et commission supérieure nationale du personnel, dispose, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2015 pour les requêtes reçues à compter de 2013. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour toute requête déposée à compter du 1er janvier 2016. A défaut de traitement dans ces délais, la requête est considérée comme ayant reçu un avis favorable de l'instance.

« L'examen d'une requête ne peut avoir pour effet de réduire le taux de services actifs initialement notifié à l'agent pour la période considérée.

« D. Services sédentaires.

« Tout emploi qui n'est pas classé en services actifs est classé en services sédentaires. »

Article 2 JORFARTI000024584574

L'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié comme suit :

1° Après le 5° du paragraphe 1, sont insérées les dispositions suivantes :

« 5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du présent statut ; »

2° Le paragraphe 2 est complété par les dispositions suivantes :

« ― sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs ; ».

Article 3 JORFARTI000024584577

I. ― Le classement des emplois et le taux de services actifs affecté à chaque emploi conformément aux dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du neuvième mois suivant la publication du présent décret. Toute disposition antérieure relative au classement d'emplois en services actifs est abrogée à cette même date.

II. - Le classement des emplois et le taux de services actifs affecté à chaque emploi au titre de 2010 sont reconduits pour la période allant du 1er janvier 2011 au dernier jour du huitième mois qui suit la publication du présent décret. La commission secondaire du personnel en est informée.

III. - Par dérogation au I, les agents statutaires embauchés avant le 17 avril 2010 conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs utilisé pour la liquidation de la pension et résultant de la réglementation antérieure au présent décret, au titre de leur activité professionnelle à la date d'entrée en vigueur prévue au paragraphe I du présent article, si ce taux est supérieur au taux résultant de la mise en œuvre des dispositions du complément aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction issue du présent décret. Ce taux est maintenu tant que l'agent demeure dans son poste ou en cas de changement de poste imposé par une réorganisation et, au plus tard, jusqu'au 15 avril 2020.

IV. - Les dispositions antérieures au présent décret relatives à la qualification de périodes d'activités insalubres sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

a) Au plus tard jusqu'au 15 avril 2020, les dispositions antérieures au présent décret en matière de qualification de périodes d'activités insalubres demeurent applicables dans les entreprises et établissements dans lesquels a été installée avant le 17 avril 2010, en application de ces dispositions, une commission locale d'insalubrité. Les périodes d'activités insalubres sont notifiées aux agents concernés conformément aux dispositions figurant au IV du B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du statut national du personnel dans sa rédaction issue du présent décret. Les activités qualifiées d'insalubres sont réexaminées tous les trois ans par la commission locale d'insalubrité en tenant compte des protections individuelles et collectives fournies aux agents.

b) Au plus tard jusqu'au 15 avril 2014, les agents mutés temporairement ou en mission hors de France métropolitaine à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent, à titre personnel, la qualification de leurs services en services insalubres jusqu'au terme de leur affectation.

V. - Dans le département de Mayotte, les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de la date d'admission des entreprises concernées au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 4 JORFARTI000024584579

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA6

Code de la sécurité sociale. (V)
accord du 16 avril 2010
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