Publics concernés : maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet : transposition aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Entrée en vigueur : les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites transposées aux avantages temporaires de retraite des maîtres du privé sous contrat produisent leurs effets à compter du 1er juillet 2011 s'agissant de l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits, des limites d'âge et des modalités de calcul et de liquidation de ces avantages. Les conditions d'accès par anticipation des maîtres du privé parents de trois enfants à ces avantages temporaires de retraite sont alignées sur celles désormais applicables aux départs anticipés à la retraite pour les fonctionnaires civils, parents de trois enfants et ayant accompli quinze années de services effectifs. Enfin, le dispositif de cessation progressive d'activité des maîtres du privé est fermé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires. Notice : la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève l'âge d'ouverture des droits à pension ainsi que les limites d'âge, tant dans le régime général que dans les régimes spéciaux de retraite. Elle modifie les règles de cessation d'activité des fonctionnaires en supprimant le traitement continué et la cessation progressive d'activité. Elle modifie également le dispositif et les conditions de liquidation de la pension par anticipation réservée aux fonctionnaires civils parents de trois enfants. Le présent décret transpose ces dispositions aux avantages temporaires de retraite des maîtres du privé sous contrat, en application du principe de parité entre ces derniers et leurs homologues de l'enseignement public. L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite, les limites d'âge ainsi que la durée de services pour la catégorie active des maîtres placés sur l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires seront ainsi progressivement augmentés à compter du 1er juillet 2011, à raison de quatre mois par an, dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi du 9 novembre 2010 pour les fonctionnaires. Les limites d'âge seront accrues selon les mêmes règles, progressivement de quatre mois par an, à compter du 1er juillet 2016. Les conditions d'accès par anticipation aux avantages temporaires de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, parents de trois enfants, sont alignées sur celles désormais applicables aux fonctionnaires. Les enseignants du privé ne pourront ainsi continuer à bénéficier de ces avantages temporaires de retraite de manière anticipée que s'ils ont accompli, avant le 1er janvier 2012, quinze années de services effectifs et, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions applicables aux fonctionnaires. Pour ces personnels, les modalités de calcul de la pension sont celles prévues par le IV de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010. Enfin, les règles de liquidation des avantages temporaires sont modifiées afin de tenir compte de la suppression pour les fonctionnaires du traitement continué telle qu'elle résulte de l'article 46 de la loi du 9 novembre 2010. Le présent décret tire également la conséquence de la suppression, à compter du 1er janvier 2011, de la cessation progressive d'activité en abrogeant les dispositions du code de l'éducation qui ont rendu celle-ci applicable aux maîtres des établissements privés sous contrat. Références : le présent décret et le code de l'éducation, dans sa rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1 JORFARTI000024682955
Le 1° de l'article R. 914-121 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ; ».
Article 2 JORFARTI000024682957
L'article R. 914-123 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-123.-Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
« 1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
« 2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 ;
« 3° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires et à l'article R. 37 du même code ;
« 4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
« 5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article 3 JORFARTI000024682969
Les trois premiers alinéas de l'article R. 914-124 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 perçoivent, à compter de cette date :
« 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité sociale. »
Article 4 JORFARTI000024682973
L'article R. 914-128 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-128.-I. ― La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
« II. ― La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le recteur.
« III. ― La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
Article 5 JORFARTI000024682975
Au premier alinéa de l'article R. 914-129 du code de l'éducation, les mots : « l'âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
Article 6 JORFARTI000024682979
Au premier alinéa de l'article R. 914-133 du code de l'éducation, après les mots : « peut bénéficier », sont insérés les mots : « à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément ».
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7 JORFARTI000024682981
I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
Article 8 JORFARTI000024682983
La durée de services des personnels en catégorie active à leur âge d'ouverture du droit prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation est déterminée de manière croissante pour les liquidations de pension intervenant entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous :
DATE de la liquidation | DURÉE MINIMALE de services exigés | DATE D'EFFET |
|---|
1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 | Quinze ans et quatre mois | 1er juillet 2011 |
1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 | Quinze ans et huit mois | 1er janvier 2012 |
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 | Seize ans | 1er janvier 2013 |
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 | Seize ans et quatre mois | 1er janvier 2014 |
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 | Seize ans et huit mois | 1er janvier 2015 |
A compter du 1er janvier 2016 | Dix-sept ans | 1er janvier 2016 |
Article 9 JORFARTI000024682985
Les conditions d'âge fixées par le présent décret au 1° de l'article R. 914-123 et aux articles R. 914-124, R. 914-128 et R. 914-129 du code de l'éducation sont déterminées de manière croissante à raison de quatre mois par génération selon les modalités précisées dans les tableaux ci-dessous :
1° Age d'ouverture des droits mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
DATE de naissance | ÂGE D'OUVERTURE des droits | DATE D'EFFET |
|---|
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 | Cinquante-cinq ans et quatre mois | 1er juillet 2011 |
Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1957 | Cinquante-cinq ans et huit mois | 1er janvier 2012 |
Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958 | Cinquante-six ans | 1er janvier 2013 |
Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 | Cinquante-six ans et quatre mois | 1er janvier 2014 |
Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1960 | Cinquante-six ans et huit mois | 1er janvier 2015 |
A compter du 1er janvier 1961 | Cinquante-sept ans | 1er janvier 2016 |
2° Age d'ouverture des droits mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale :
DATE de naissance | ÂGE D'OUVERTURE des droits et limite d'âge |
DATE D'EFFET |
|---|
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 | Soixante ans et quatre mois | 1er juillet 2011 |
Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1952 | Soixante ans et huit mois | 1er janvier 2012 |
Du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1953 | Soixante et un ans | 1er janvier 2013 |
Du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 | Soixante et un ans et quatre mois | 1er janvier 2014 |
Du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1955 | Soixante et un ans et huit mois | 1er janvier 2015 |
A compter du 1er janvier 1956 | Soixante-deux ans | 1er janvier 2016 |
3° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années en ce qui concerne la catégorie active des instituteurs :
DATE de naissance | LIMITE D'ÂGE | DATE D'EFFET |
|---|
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 | Soixante ans et quatre mois | 1er juillet 2016 |
Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1957 | Soixante ans et huit mois | 1er janvier 2017 |
Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958 | Soixante et un ans | 1er janvier 2018 |
Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 | Soixante et un ans et quatre mois | 1er janvier 2019 |
Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1960 | Soixante et un ans et huit mois | 1er janvier 2020 |
A compter du 1er janvier 1961 | Soixante-deux ans | 1er janvier 2021 |
4° Limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public :
DATE de naissance | LIMITE D'ÂGE | DATE D'EFFET |
|---|
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 | Soixante-cinq ans et quatre mois | 1er juillet 2016 |
Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1952 | Soixante-cinq ans et huit mois | 1er janvier 2017 |
Du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1953 | Soixante-six ans | 1er janvier 2018 |
Du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 | Soixante-six ans et quatre mois | 1er janvier 2019 |
Du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1955 | Soixante-six ans et huit mois | 1er janvier 2020 |
A compter du 1er janvier 1956 | Soixante-sept ans | 1er janvier 2021 |
Article 10 JORFARTI000024682991
Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :
1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Article 11 JORFARTI000024682999
Les articles R. 914-106 à R. 914-108et le premier alinéa de l'article R. 914-109 du code de l'éducation sont abrogés.
Article 12 JORFARTI000024683001
I. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 914-109, les mots : « Leur contrat » sont remplacés par les mots : « Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ».
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 914-109 et les articles R. 914-110 à R. 914-112 du code de l'éducation sont abrogés à compter du 1er septembre 2014.
Article 13 JORFARTI000024683004
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)
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