Article 1 LEGIARTI000024684190
A modifié :
- Code de l'éducation : art. R914-121
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet : transposition aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Entrée en vigueur : les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites transposées aux avantages temporaires de retraite des maîtres du privé sous contrat produisent leurs effets à compter du 1er juillet 2011 s'agissant de l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits, des limites d'âge et des modalités de calcul et de liquidation de ces avantages. Les conditions d'accès par anticipation des maîtres du privé parents de trois enfants à ces avantages temporaires de retraite sont alignées sur celles désormais applicables aux départs anticipés à la retraite pour les fonctionnaires civils, parents de trois enfants et ayant accompli quinze années de services effectifs. Enfin, le dispositif de cessation progressive d'activité des maîtres du privé est fermé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires. Notice : la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève l'âge d'ouverture des droits à pension ainsi que les limites d'âge, tant dans le régime général que dans les régimes spéciaux de retraite. Elle modifie les règles de cessation d'activité des fonctionnaires en supprimant le traitement continué et la cessation progressive d'activité. Elle modifie également le dispositif et les conditions de liquidation de la pension par anticipation réservée aux fonctionnaires civils parents de trois enfants. Le présent décret transpose ces dispositions aux avantages temporaires de retraite des maîtres du privé sous contrat, en application du principe de parité entre ces derniers et leurs homologues de l'enseignement public. L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite, les limites d'âge ainsi que la durée de services pour la catégorie active des maîtres placés sur l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires seront ainsi progressivement augmentés à compter du 1er juillet 2011, à raison de quatre mois par an, dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi du 9 novembre 2010 pour les fonctionnaires. Les limites d'âge seront accrues selon les mêmes règles, progressivement de quatre mois par an, à compter du 1er juillet 2016. Les conditions d'accès par anticipation aux avantages temporaires de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, parents de trois enfants, sont alignées sur celles désormais applicables aux fonctionnaires. Les enseignants du privé ne pourront ainsi continuer à bénéficier de ces avantages temporaires de retraite de manière anticipée que s'ils ont accompli, avant le 1er janvier 2012, quinze années de services effectifs et, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions applicables aux fonctionnaires. Pour ces personnels, les modalités de calcul de la pension sont celles prévues par le IV de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010. Enfin, les règles de liquidation des avantages temporaires sont modifiées afin de tenir compte de la suppression pour les fonctionnaires du traitement continué telle qu'elle résulte de l'article 46 de la loi du 9 novembre 2010. Le présent décret tire également la conséquence de la suppression, à compter du 1er janvier 2011, de la cessation progressive d'activité en abrogeant les dispositions du code de l'éducation qui ont rendu celle-ci applicable aux maîtres des établissements privés sous contrat. Références : le présent décret et le code de l'éducation, dans sa rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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1. I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
2. II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
1. La durée de services, prévue au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés à l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
1. Les conditions d'âge prévues au 1° de l'article R. 914-123 et à l'article R. 914-128 du code de l'éducation sont déterminées selon les modalités précisées ci-dessous :
2. 1° L'âge anticipé d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;
3. 2° L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article ;
4. 3° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au I de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;
5. 4° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au II de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
1. Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :
2. 1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
3. 2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 2011).