Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1316 du 17 octobre 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024684186
Texte parentLEGITEXT000024684161
Référencearticle 10 du décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 (version du 20 octobre 2011)Légifrance →

1. Le deuxième alinéa du 4° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation n'est pas applicable :

2. 1° Aux demandes des maîtres présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une résiliation de contrat prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

3. 2° Aux avantages temporaires des maîtres qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge.

4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'année prise en compte en vue du calcul de la pension est celle au cours de laquelle les conditions de quinze années de services et du troisième enfant sont remplies conformément aux dispositions prévues par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 9 novembre 2010 et au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

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