Décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2012.

TexteDécret n°2011-1316 du 17 octobre 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000026354366
Texte parentLEGITEXT000024684161
Référencearticle 9 du décret n°2011-1316 du 17 octobre 2011 (version du 7 septembre 2012)Légifrance →

1. Les conditions d'âge prévues au 1° de l'article R. 914-123 et à l'article R. 914-128 du code de l'éducation sont déterminées selon les modalités précisées ci-dessous :

2. 1° L'âge anticipé d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;

3. 2° L'âge d'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu au 1° de l'article R. 914-123 du code de l'éducation, fixé en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de cet article ;

4. 3° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au I de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ;

5. 4° La limite d'âge des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prévue au II de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, fixée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

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