Publics concernés : agents généraux d'assurance. Objet : régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse et régime invalidité-décès des agents généraux d'assurance. Entrée en vigueur : 1er janvier 2012. Notice : le présent décret fixe les règles de calcul des cotisations applicables dans les régimes de retraite complémentaire d'assurance vieillesse et invalidité-décès des agents généraux d'assurance pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Il supprime en outre le plancher d'affiliation au régime et fixe les règles de calcul de la cotisation due par les assurés débutant leur activité. Il prévoit enfin l'élaboration, tous les six ans, d'un bilan actuariel du régime complémentaire d'assurance vieillesse permettant de s'assurer des conditions de son équilibre à une échéance de quarante ans. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024742191
I. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 susvisé est supprimé.
II. - L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans la limite d'un plafond » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) A la quatrième phrase, les mots : « Elle est revalorisée » sont remplacés par les mots : « Ce plafond est revalorisé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 2004 à 2011 » sont remplacés par les mots : « 2004 à 2017 » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité de l'année civile considérée. »
III. - Après l'article 5 ter du même décret, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :
« Art. 5 quater. - A compter de l'exercice 2012, le conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation procède tous les six ans à un bilan actuariel du régime, transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, en vue de la fixation des règles d'évolution des paramètres du régime pour les six années à venir.
« Ces règles sont fixées de sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à quarante ans. »
IV. - Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du même décret est fixé à 413 028 euros au titre de l'année 2011.
Article 2 JORFARTI000024742203
I. - L'article 2 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve que ce montant soit au moins égal à un seuil d'affiliation, dit plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 1 % du montant » sont remplacés par les mots : « 0,70 % du montant » ;
b) Les mots : « d'un plafond égal à douze fois la valeur du plancher » sont remplacés par les mots : « du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa du présent article perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation répartie entre les différents affiliés au prorata de leur part respective dans le capital.
« La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année civile considérée. »
II. - A l'article 3 du même décret, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « complémentaire ».
Article 3 JORFARTI000024742214
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 4 JORFARTI000024742216
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 octobre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité sociale. (V)