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Décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le28 décembre 2003
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANS0324253D
IdentifiantJORFTEXT000000431947
RéférenceDécret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, JO du 28 décembre 2003, NOR SANS0324253DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 644-2 ;

Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 10 octobre 2002 et 20 mars 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001469578

Il est institué en faveur des agents généraux d'assurance un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et des avantages en cas de décès.

Article 2 JORFARTI000001665896

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, sous réserve que ce montant soit au moins égal à un seuil d'affiliation, dit plancher, dont le montant est fixé selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.

La cotisation est égale à 1 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite d'un plafond égal à douze fois la valeur du plancher.

Article 3 JORFARTI000002454244

La cotisation au régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des agents généraux d'assurance, dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base.

Article 4 JORFARTI000001092754

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Article 5 JORFARTI000001280870

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 6 JORFARTI000002053097

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000431947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).