Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000024752753
Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement des tableaux d'avancement aux deuxième et troisième grades de secrétaire administratif du ministère de la justice, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000024752755
Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la composition du jury.
Article 3 JORFARTI000024752756
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'accès au deuxième grade
Article 4 JORFARTI000024752761
L'examen professionnel pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif comporte deux épreuves :
1. Une épreuve d'admissibilité constituée d'une série de 4 à 6 questions à réponse courte portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère de la justice (durée : 3 heures).
2. Une épreuve orale d'admission (durée : 30 minutes) :
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : 10 minutes maximum).
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales propres au ministère de la justice ainsi que dans les domaines fonctionnels « administration générale », « gestion budgétaire et financière » et « ressources humaines ».
En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience décrivant son cursus professionnel. Il remet ce dossier à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier.
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et le guide d'aide pour le compléter sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.
Article 5 JORFARTI000024752762
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 6 JORFARTI000024752763
Le jury, présidé par un représentant du secrétariat général, conseiller d'administration, attaché principal d'administration ou appartenant à un corps de niveau équivalent ou supérieur, comprend des fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.
Il peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.
Chapitre II : Examen professionnel pour l'accès au troisième grade
Article 7 JORFARTI000024752764
L'examen professionnel pour l'accès au troisième grade de secrétaire administratif comporte deux épreuves :
1. Une épreuve d'admissibilité consistant en la rédaction, à partir d'éléments d'un dossier portant sur des thèmes en relation avec les activités du ministère de la justice, d'une note administrative ou d'un rapport permettant de vérifier les capacités de compréhension, à rédiger clairement et correctement (durée : 3 heures).
2. Une épreuve orale d'admission (durée : 30 minutes) :
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : 10 minutes maximum).
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales propres au ministère de la justice et des libertés ainsi que dans les domaines fonctionnels « administration générale », « gestion budgétaire et financière » et « ressources humaines ».
En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience décrivant son cursus professionnel. Il remet ce dossier à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier.
Le dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle et le guide d'aide pour le compléter sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.
Article 8 JORFARTI000024752765
Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 20 sur 40 pour l'ensemble des deux épreuves.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 9 JORFARTI000024752766
Le jury, présidé par un représentant du secrétariat général, conseiller d'administration, attaché principal d'administration ou appartenant à un corps de niveau équivalent ou supérieur, comprend des fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.
Il peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 10 JORFARTI000024752767
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux examens professionnels organisés à partir de la session 2012.
Article 11 JORFARTI000024752768
L'arrêté du 3 juin 2009 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la justice est abrogé.
Article 12 JORFARTI000024752770
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2011.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la synthèse des ressources humaines, E. Girard-Reydet Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des politiques interministérielles, L. Gravelaine
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