Publics concernés : candidats aux concours de recrutement de conseillers de chambre régionale des comptes. Objet : dispositions réglementaires permettant l'organisation du recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 65 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a reconduit jusqu'au 31 décembre 2016 le recrutement complémentaire par concours de conseillers de chambre régionale des comptes prévu à l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Le présent décret précise les modalités d'organisation et de déroulement de ce concours complémentaire (publicité de l'ouverture du concours, composition du jury, épreuves écrites d'admissibilité et épreuve d'admission) ainsi que les conditions de nomination des personnes ainsi recrutées dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment son article 31 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 16 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024753396
L'ouverture du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée en vue du recrutement complémentaire de magistrats de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
Article 2 JORFARTI000024753398
Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.
Il comprend :
1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Deux professeurs des universités titulaires ;
3° Un avocat général ou un procureur financier désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
4° Un président de chambre régionale des comptes ;
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 JORFARTI000024753399
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours mentionné à l'article 1er.
Article 4 JORFARTI000024753400
Le concours mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient : 2) ;
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient : 1) ;
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient : 2).
Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.
Article 5 JORFARTI000024753401
Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
Article 6 JORFARTI000024753402
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2 du code des juridictions financières, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13 du code des juridictions financières.
Article 7 JORFARTI000024753405
Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Article 8 JORFARTI000024753406
L'article 68 du décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire) est abrogé.
Article 9 JORFARTI000024754533
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
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Code des juridictions financières (V)
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