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Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 2011
NatureDécret
Signé le9 novembre 2011
Publié le10 novembre 2011
PublicationJORF n°0261 du 10 novembre 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1123517D
IdentifiantJORFTEXT000024772037
RéférenceDécret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés, JO du 10 novembre 2011, NOR JUSC1123517DLégifrance →

Publics concernés : actionnaires et dirigeants de sociétés anonymes. Objet : sociétés anonymes ; information des actionnaires et des tiers ; formalités relatives aux assemblées générales. Entrée en vigueur : les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et au recours à la signature électronique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de cette publication. Notice : le présent décret a un objet double. D'une part, il simplifie le recueil du consentement des actionnaires à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et il facilite le recours à la signature électronique. D'autre part, le décret complète la transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et réduit les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapports détaillés et en permettant aux sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par voie électronique. Références : les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 64 et 200 ;

Vu le décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, notamment son article 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés anonymes

Article 1 JORFARTI000024772046

Le livre II du code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000024772047

L'article R. 225-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

« En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.

« Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique. »

Article 3 JORFARTI000024772049

Le cinquième alinéa de l'article R. 225-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache. »

Article 4 JORFARTI000024772052

Le deuxième alinéa de l'article R. 225-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache. »

Article 5 JORFARTI000024772055

Au 6° de l'article R. 225-81, la référence : « L. 225-106-4 » est remplacée par la référence : « L. 225-106-3 ».

Article 6 JORFARTI000024772057

Au quatrième alinéa de l'article R. 225-89, les mots : « Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

Article 7 JORFARTI000024772060

Le second alinéa de l'article R. 225-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. »

Article 8 JORFARTI000024772063

L'article R. 225-95 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « feuille de présence », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, sous format électronique ou numérisé » ;

2° La troisième phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux fusions et scissions

Article 9 JORFARTI000024772067

L'article R. 236-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article. »

Article 10 JORFARTI000024772069

L'article R. 236-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social » sont remplacés par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet. »

Article 11 JORFARTI000024772071

Après l'article R. 236-2, est inséré un article R. 236-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 236-2-1. - L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

« Cet avis contient les mêmes mentions que pour celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais.

« Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis publié, sans délai, selon les modalités de l'article R. 236-2. Dans ce cas, le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est suspendu jusqu'à cette publication. »

Article 12 JORFARTI000024772074

L'article R. 236-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque l'opération est réalisée entre sociétés anonymes ; »

3° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à la date de ce projet », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est publié » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 13 JORFARTI000024772080

Après l'article R. 236-3, est inséré un article R. 236-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 236-3-1. - La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-3 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.

« Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, les dispositions de l'article R. 236-3 sont applicables. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 236-3 est suspendu jusqu'à cette mise à disposition.

« Aucune copie des documents mentionnés à l'article R. 236-3 ne peut être obtenue lorsque le site internet des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission permet sans frais aux actionnaires de les télécharger et de les imprimer. »

Article 14 JORFARTI000024772083

Après l'article R. 236-5, est inséré un article R. 236-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 236-5-1. - Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, l'information des actionnaires prévue au cinquième alinéa de l'article L. 236-9 leur est communiquée selon les formes prévues à l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 236-2-1, à compter du jour où les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération en ont eu connaissance.

« Cette information est en outre transmise, sans délai, aux conseils d'administration ou aux directoires des autres sociétés participant à l'opération, par tous moyens contre accusé de réception. Ceux-ci en informent leurs actionnaires selon les formes prévues à l'alinéa premier.

« Cette modification fait également l'objet d'une information lors des assemblées générales de chacune des sociétés participant à l'opération. »

Article 15 JORFARTI000024772086

L'article R. 236-8 est ainsi modifié :

1° Dans la phrase du premier alinéa, après les mots : « à compter de la dernière insertion », sont ajoutés les mots : « ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés » ;

2° Dans la phrase du premier alinéa, le mot : « prescrite » est remplacé par le mot : « prescrites » ;

3° Dans la phrase du premier alinéa, après les mots : « l'article R. 236-2 », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, par l'article R. 236-2-1 ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 16 JORFARTI000024772090

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17 JORFARTI000024772091

Les dispositions des articles 2 à 4 et 6 à 8 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Article 18 JORFARTI000024772093

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
Code civil (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024772037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).