Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1519 du 14 novembre 2011 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2011
NatureDécret
Signé le14 novembre 2011
Publié le16 novembre 2011
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1125305D
IdentifiantJORFTEXT000024799321
RéférenceDécret n° 2011-1519 du 14 novembre 2011 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO du 16 novembre 2011, NOR JUSB1125305DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours complémentaires pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade. Objet : recrutements complémentaires de magistrats du second et du premier grades ; concours ; formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie d'abord les conditions dans lesquelles se déroulent les concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en ajoutant une hypothèse dans laquelle il est possible de recourir à la liste complémentaire (la déclaration d'inaptitude physique) et en fixant un délai de validité de ladite liste (un mois). Il s'agit d'un alignement sur ce qui est prévu pour le recrutement des auditeurs de justice. Le décret fixe en outre les modalités d'organisation de la formation suivie par les candidats issus des concours complémentaires. Les candidats admis sont nommés stagiaires et suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois composée d'un mois de scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature et de quatre mois de stage en juridiction. Un bilan de cette formation probatoire établi par le directeur de l'école est transmis au jury dans le délai d'un mois suivant la fin de stage. Les candidats déclarés aptes choisissent ensuite leur poste en fonction de leur classement et de la liste proposée et suivent enfin une formation complémentaire dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 4 et 5 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024799328

Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 22 novembre 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « ou dans le cas de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours. »

Article 2 JORFARTI000024799331

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

Ils suivent une formation probatoire d'une durée de cinq mois. Elle comporte une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de quatre mois.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

La décision de déclarer un candidat inapte à exercer les fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

Les candidats déclarés aptes à exercer des fonctions judiciaires choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination. S'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Les candidats suivent ensuite une formation complémentaire d'une durée de deux mois, comportant un stage en juridiction dans la fonction qu'ils sont appelés à exercer. »

2° Le quatrième alinéa, devenu le huitième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine. »

Article 3 JORFARTI000024799336

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA5

article 6 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024799321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).