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Décret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011 relatif à la prime de direction et de performance du directeur de l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 2011
NatureDécret
Signé le16 novembre 2011
Publié le18 novembre 2011
PublicationJORF n°0267 du 18 novembre 2011
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORMFPF1120301D
IdentifiantJORFTEXT000024810398
RéférenceDécret n° 2011-1562 du 16 novembre 2011 relatif à la prime de direction et de performance du directeur de l'Ecole nationale d'administration, JO du 18 novembre 2011, NOR MFPF1120301DLégifrance →

Publics concernés : administrations. Directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA). Objet : création d'une prime de direction et de performance pour le directeur de l'ENA. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret procède à une refonte du régime indemnitaire du directeur de l'Ecole nationale d'administration afin de prévoir sa modulation en fonction de la performance. Cette nouvelle prime est ainsi composée d'une part fixe tenant compte des responsabilités et des sujétions liées au poste occupé et d'une part variable tenant compte de la réalisation des objectifs annuellement fixés au directeur de l'Ecole nationale d'administration. Le texte détermine les conditions et les modalités de versement des deux parts de la prime. Le montant de la part de la prime liée à l'exercice des fonctions est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024810402

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration perçoit une prime de direction et de performance dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000024810403

La prime de direction et de performance du directeur de l'Ecole nationale d'administration comprend deux parts :

― une part liée à l'exercice des fonctions tenant compte des responsabilités et des sujétions particulières du directeur de l'Ecole nationale d'administration ;

― une part liée à la performance tenant compte de la réalisation des objectifs qui lui sont fixés annuellement.

Article 3 JORFARTI000024810404

Le montant annuel de la part liée à l'exercice des fonctions est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

Le versement de cette part est effectué selon une périodicité mensuelle.

Article 4 JORFARTI000024810405

Le montant de la part liée à la performance est déterminé dans les conditions suivantes :

Chaque année, au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la part liée à la performance est attribuée, ou dans un délai de trois mois après la nomination d'un nouveau directeur intervenant en cours d'année, le Premier ministre fixe les objectifs que doit atteindre le directeur de l'Ecole nationale d'administration. Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et accompagnés d'indicateurs permettant de mesurer leur réalisation. Ils sont notifiés par écrit à l'intéressé.

La réalisation de ces objectifs donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de la part liée à la performance est déterminé au vu des résultats de cette évaluation et après avis du comité de rémunération mentionné à l'article 5.

Les résultats de l'évaluation et le montant de la part de la prime liée à la performance sont notifiés par écrit au directeur de l'Ecole nationale d'administration par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Article 5 JORFARTI000024810406

Le comité de rémunération est ainsi composé :

― le vice-président du Conseil d'Etat ;

― le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant.

Article 6 JORFARTI000024810407

La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :

― le traitement indiciaire ;

― l'indemnité de résidence ;

― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.

La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.

Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

Article 7 JORFARTI000024810408

Le décret n° 77-146 du 11 février 1977 relatif au régime indemnitaire du directeur de l'Ecole nationale d'administration est abrogé.

Article 8 JORFARTI000024810414

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Fait le 16 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024810398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).