Journal officiel · Décret

Décret n° 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération du travail des personnes détenues

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 2011
NatureDécret
Signé le17 novembre 2011
Publié le20 novembre 2011
PublicationJORF n°0269 du 20 novembre 2011
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSK1126207D
IdentifiantJORFTEXT000024814226
RéférenceDécret n° 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération du travail des personnes détenues, JO du 20 novembre 2011, NOR JUSK1126207DLégifrance →

Publics concernés : personnes détenues. Objet : rémunération du travail des personnes détenues. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit le montant des rémunérations des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr) . Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 717-3, 868-3, 868-4, 901-2 et D. 432-1 ;

Vu le code de procédure pénale rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 modifié,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000024814230

Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 :

I. ― Au chapitre II du titre II du livre V intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna », après l'article D.W.F. 99, il est inséré un article D.W.F. 99-1 ainsi rédigé :

« Art. D.W.F. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

II. ― Au chapitre II du titre II du livre V bis intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie », après l'article D.N.C. 99, il est inséré un article D.N.C. 99-1 ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

III. ― Au chapitre II du titre II du livre V ter intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française », après l'article D.P. 99, il est inséré un article D.P. 99-1 ainsi rédigé :

« Art. D.P. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »

Article 2 JORFARTI000024814233

Au livre VI du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), il est ajouté un article D. 602 ainsi rédigé :

« Art. D. 602. - Pour l'application de l'article D. 432-1, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti”. »

Article 3 JORFARTI000024814236

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000024814226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).