Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la fonction publique,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes modifié par les arrêtés du 3 janvier 2011 et du 12 juillet 2011 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 27 août 2010 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000024846125
L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le premier concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.
« 1. Epreuves d'admissibilité.
« Elles comportent :
« a) L'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, ainsi que la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : 2 h 30 ; coefficient 3) ;
« b) Un questionnaire portant :
« ― soit sur les connaissances générales en rapport avec les événements qui font l'actualité, le cadre institutionnel politique français et européen et les règles du comportement citoyen ;
« ― soit sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité " sécurité-prévention ” en vigueur l'année d'ouverture du concours.
« Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer après la date de clôture des inscriptions (coefficient 2) ;
« c) Un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).
« La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une 1 h 30.
« Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : 2 h 30).
« Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.
« 2. Epreuves d'admission.
« Elles comportent :
« a) Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : 25 min ; coefficient 4).
« Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision :
« ― des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;
« ― d'un curriculum vitae détaillé, comportant les motivations pour l'emploi postulé produit par le candidat avant l'épreuve ;
« b) Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;
« c) Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : 10 min ; coefficient 1).
« Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions. »
Article 2 JORFARTI000024846128
L'article 3 de l'arrêté du 27 août 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le second concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission ainsi qu'une épreuve facultative. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.
« 1. Epreuves d'admissibilité.
« Elles comportent :
« a) L'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, et la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : 2 h 30 ; coefficient 3) ;
« b) Un questionnaire, destiné à apprécier les connaissances professionnelles du candidat portant sur le programme de la scolarité des cadets de la République, option police nationale, et des adjoints de sécurité en vigueur l'année d'ouverture du concours (coefficient 2) ;
« c) Un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).
« La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une 1 h 30.
« Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : 2 h 30).
« Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.
« 2. Epreuves d'admission.
« Elles comportent :
« a) Un entretien portant sur les acquis professionnels du candidat durant son activité d'adjoint de sécurité ou de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaire du " diplôme de gendarme adjoint ” et, pour les cadets de la République, option police nationale, sur les connaissances professionnelles acquises durant les stages en services opérationnels de la police nationale. Il a pour objet, notamment, l'organisation de la police nationale, l'usage d'une arme et la déontologie policière (durée : 25 min ; coefficient 4).
« Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.
« Ils utilisent :
« ― le livret de suivi de la formation pour ceux concourant au titre des cadets de la République, option police nationale ;
« ― la grille d'évaluation sur la manière de servir pour les adjoints de sécurité et pour les volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du " diplôme de gendarme adjoint ” ;
« b) Des épreuves d'exercices physiques dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;
« c) Une épreuve facultative orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix min ; coefficient 1).
« Au moment de leur inscription au concours, les candidats indiquent s'ils désirent participer à cette épreuve, leur choix ne peut être modifié après la clôture des inscriptions.
« Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien.
« Seuls sont pris en compte, pour cette épreuve, les points obtenus supérieurs à la moyenne. »
Article 3 JORFARTI000024846131
Le troisième alinéa de l'article 5 :
« ― le directeur de la direction de l'administration de la police nationale ou son représentant, vice-président ; »,
est remplacé par :
« ― le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, vice-président ; ».
Le quatrième alinéa de l'article 5 :
« ― un fonctionnaire de la direction de la formation de la police nationale »,
est remplacé par :
« ― un fonctionnaire de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (le reste sans changement) ; ».
Article 4 JORFARTI000024846134
Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « 72 points » sont remplacés par les termes : « 60 points ».
Article 5 JORFARTI000024846136
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2011.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, H. Bouchaert Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Andrieu
Textes cités liens · DILA9
Code du service national (V)
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre